Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 171 du 25/05/2022
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2021-021 REV DU 11 FEVRIER 2021 |
ARRET N° 171 |
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SOCIETE DE COMMERCIALISATION DE CAFE ET CACAO DITE S3C C/ ARRET N° 287 DU 29 JUILLET 2020 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MAI 2022 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 11 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-021 REV, par laquelle la Société de Commercialisation de Café et Cacao dite S3C, Société Anonyme, représentée par monsieur OMEIS Mohamed, ayant pour Conseil la SCPA SARR et ALLARD, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard de Marseille, immeuble le Home, 01 boîte postale 6082 Abidjan 01, téléphone 21 34 12 60, sollicite, du Conseil d’Etat, la révision de l’arrêt n°287 du 29 juillet 2020 du Conseil d’Etat annulant l’arrêté n°030/MIM/DGPSP du 13 février 2017 du Ministre de l’Industrie et des Mines l’autorisant à occuper la parcelle de terrain, d’une superficie de 40.985 mètres carrés, située dans la zone industrielle de Vridi, objet du titre foncier n°81.532 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 10 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire du Ministre de l’Industrie et des Mines, parvenu le 28 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Esmel Calixte et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu le mémoire du Ministre du Commerce, parvenu le 29 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA FORTUNA et tendant, d’une part, à la rétractation de l’arrêt attaqué et, d’autre part, au rejet de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté n°030/MIM/DGPSP du 13 février 2017 du Ministre de l’Industrie et des Mines ; Vu le mémoire de la société Ivoirienne de Produits et Négoce dite IPN, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 03 mai 2021au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître YAO Bouatenin Joseph-Anderson et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’Agent Judiciaire du Trésor, représentant le Ministre de l’Economie est des Finances, à qui la requête, le 25 mars 2021, et, le rapport, le 08 février 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Vu les observations écrites après rapport du Ministre de l’Industrie et des Mines, parvenues le 22 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Industrie et des Mines, à qui le rapport a été notifié le 08 février 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Société de Commercialisation de Café et Cacao dite S3C, à laquelle le rapport a été notifié le 08 février 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant, la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettres nos 962530 et 962531/MLCVE/SDU du 07 octobre 1996, le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement a attribué à la société Ivoirienne de Produits et de Négoce dite IPN la parcelle de terrain, d’une superficie de 56.003 mètres carrés, sise en zone industrielle de Vridi, objet du titre foncier n°81.532 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, par arrêté n°0344/MLCVE/SDU du 14 avril 1998, ledit Ministre a réduit la superficie de la parcelle à 40.985 mètres carrés et en a accordé la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique à la société IPN ; Considérant que, par jugement n°319-CIV du 16 juin 2016, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a prononcé la liquidation judiciaire de la Société IPN et désigné messieurs KABLAN Gnoan Amichia et ANON Séka en qualité respectivement de Juge Commissaire et Syndic liquidateur ; Que, sur le fondement de l’ordonnance n°1793/2016 du 17 juin 2016 du Juge Commissaire autorisant la cession des droits relatifs au terrain bâti susmentionné, le Syndic liquidateur a, par acte notarié du 28 juin 2016 des ministères de Maîtres NIAMIEN N’Guessan Antoine et KOUAKOU Liliane Saint-Pierre, cédé lesdits droits à la Société de Commercialisation de Café et Cacao dite S3C ; Que, sur la base de la cession susmentionnée, le Ministre de l’Industrie et des Mines a, par arrêté n°030/MIM/DGPSP du 13 février 2017, autorisé la S3C à occuper la parcelle initialement concédée à la Société IPN ; Considérant que la Cour d’Appel d’Abidjan a, suite à l’appel interjeté par la société IPN, infirmé, le 24 février 2017, le jugement de liquidation du 16 juin 2016 en toutes ses dispositions ; Que la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a, par arrêt n°271/2018 du 27 décembre 2018, rejeté le pourvoi formé par la S3C contre l’arrêt de la Cour d’Appel ; Considérant que, par arrêt n°287 du 29 juillet 2020, le Conseil d’Etat a, sur saisine de la société IPN, annulé l’arrêté n°030/MIM/DGPSP du 13 février 2017 du Ministre de l’Industrie et des Mines autorisant la Société de Commercialisation de Café et Cacao dite S3C à occuper la parcelle de terrain querellée, pour absence de fondement légal de l’acte notarié de cession des droits de la société IPN sur ladite parcelle, ainsi que de l’acte administratif subséquent ; Que c’est contre cet arrêt que la Société de Commercialisation de Café et Cacao dite S3C a, le 11 février 2021, formé un recours en révision ; Sur la recevabilité Considérant que la société Ivoirienne de Produits et de Négoce dite IPN soulève l’irrecevabilité de la requête, au motif que, contrairement aux affirmations de la requérante, le Conseil d’Etat a pris en compte l’acte notarié de cession du 26 juin 2016 ; Mais, considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat que le recours en révision est recevable dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de la connaissance acquise de l’arrêt attaqué ; que le moyen invoqué par la Société IPN n’est pas une cause d’irrecevabilité ; qu’il s’ensuit que la requête, introduite dans les conditions de forme et de délai prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat qu’il peut être formé un recours en révision : - contre les arrêts rendus sur pièces fausses ; - si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction ; - si l’arrêt du Conseil d’Etat est intervenu sans qu’aient été observées les dispositions des articles 35, 47, 74 et 82 de la présente loi organique ; Considérant que la Société de Commercialisation de Café et de Cacao dite S3C fait grief à la Cour de n’avoir pas pris en compte l’acte notarié de cession de bail emphytéotique et de vente de construction du 28 juin 2016 qu’elle a produit au dossier ; Mais, considérant que, contrairement aux affirmations de la requérante, la Cour a pris en compte l’acte notarié produit au dossier ; que pour annuler l’arrêté 030/MIMDGPSP du 13 février 2017 du Ministre de l’Industrie et des Mines, l’arrêt attaqué énonce que « l’acte notarié de vente, dressé, en l’espèce, en exécution du jugement de liquidation du 16 juin 2016 dont toutes les dispositions ont été infirmées par l’arrêt n° 25 COM rendu le 24 février 2017, se trouve sans fondement légal, tout comme l’acte administratif qui lui est subséquent » ; que, dès lors, le moyen invoqué par la Société S3C n’est pas fondé ; que sa requête doit être rejetée ; Sur l’amende Considérant qu’en application de l’article 99 alinéa 5 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, « le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inferieur à la somme de 500 000 francs CFA, outre les autres frais. » ; qu’il y a lieu, en application de l’article susvisé de condamner la Société de Commercialisation de Café et de Cacao dite S3C au paiement d’une amende d’un million cinq cent mille (1 500 000) francs ; /) E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2021-021 REV du 11 février 2021 introduite par la Société de Commercialisation de Café et de Cacao dite S3C est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : la Société de Commercialisation de Café et de Cacao dite S3C est condamnée au paiement d’une amende d’un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA ; Article 4 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille(200.000) francs, sont mis à la charge la Société de Commercialisation de Café et de Cacao dite S3C ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre du Commerce et de l’Industrie et au Ministre de l’Economie et des Finances ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MAI DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; KOUTOU AKA Thomas, Rapporteur, DADJE Célestin, KOUAME Tehua, Madame Désirée Lydée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseillers, en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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