Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 224 du 29/06/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2019-002 T-OPP DU 03 JANVIER 2019

 

ARRET N° 224

COULIBALY ABDOULAYE C/ ARRET N° 55 DU 21 MARS 2018 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2022

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 03 janvier 2019 au Secrétariat  Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-002 T-OPP, par laquelle monsieur COULIBALY Abdoulaye, ayant pour Conseil la SCPA KEBET et MEITE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, les Vallons, rue des Jardins, villa n° 418, face à la société G4S sécurité, 06 boîte postale 1247 Abidjan 06, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 55 du 21 mars 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant annulé :

- la lettre n° 14-0237/MCLAU/DAJC/DML/YKA du 02 décembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 09-2754/MCU/DDU/ SDPAA/DV du 29 décembre 2009 lui attribuant le lot n° 636, îlot n° 63, du lotissement d’Anono Palmeraie;

- ’arrêté de concession définitive n° 15-5469/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE2/NTN du 26 novembre 2015 à lui délivré par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et portant sur le lot n° 636, îlot n° 63, du lotissement d’Anono Palmeraie ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 21 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 21 juin 2021, n’a pas déposé de mémoire en défense ;

Vu       le mémoire de monsieur BAKAYOKO Laciné, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 20 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 02 février 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenues le 14 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;  

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur BAKAYOKO Laciné, parvenues le 21 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil KONAN-LOAN, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de son précédent mémoire ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur COULIBALY Abdoulaye, parvenues au Greffe du Conseil d’Etat le 21 février 2022 et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï      le Rapporteur ;

          Considérant que monsieur BAKAYOKO Laciné a acquis, le 17 juillet 2008, de la chefferie villageoise d’Anono, le lot n° 636 de l’îlot n° 63, du lotissement d’Anono Palmeraie, 3ème tranche, 75 hectares, sur lequel la lettre d’attribution n° 09-2754/MCUH/DDU/SDPAA/DV lui a été délivrée, le 29 décembre 2009, par le Ministre en charge de la Construction ;

          Que monsieur BAKAYOKO Laciné a obtenu, le 14 août 2015, un permis de construire du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme avant d’introduire auprès de celui-ci, une demande d’arrêté de concession définitive ; que, dans l’attente de la suite de cette demande, il a été informé de ce que sa lettre d’attribution aurait été annulée le 02 décembre 2014, suite à un recours gracieux introduit par monsieur COULIBALY Abdoulaye ;

          Considérant que monsieur BAKAYOKO Laciné a également découvert l’existence d’un arrêté de concession définitive délivré le 26 novembre 2015 par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à monsieur COULIBALY Abdoulaye sur le lot litigieux ;

          Que, saisie par monsieur BAKAYOKO Laciné, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 55 du 21 mars 2018, annulé :

- la lettre n° 14-0237/MCLAU/DAJC/DML/YKA du 02 décembre 2014 du Ministre en charge de la Construction portant annulation de la lettre        n° 09-2754/MCLAU/DDU/SDPAA/DU du 29 décembre 2009 du même Ministre, lui attribuant le lot n° 636, îlot n° 63 ;

- l’arrêté n° 15-0469/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE2/MTN du 26 novembre 2015 du Ministre en charge de la Construction accordant à monsieur COULIBALY Abdoulaye la concession définitive dudit lot ;

          Qu’estimant n’avoir été ni appelé ni représenté à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt n° 55 du 21 mars 2018 rendu par la Chambre Administrative, monsieur COULIBALY Abdoulaye a, le 03 janvier 2019, formé une tierce opposition pour en solliciter la rétractation ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA TIERCE OPPOSITION

          Considérant qu’il résulte de l’article 98 alinéa 4 de la loi organique sur le Conseil d’Etat que la tierce opposition est une voie de recours par laquelle une personne, autre que les parties engagées dans l’instance peut attaquer une décision qui lui cause préjudice et demander à la juridiction qui l’a rendue d’en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement ;

          Considérant que monsieur BAKAYOKO Laciné soulève l’irrecevabilité de la requête, au motif que COULIBALY Abdoulaye n’a pas la qualité de tiers opposant ; qu’il fait observer qu’alors que la requête et le rapport lui ont été notifiés les 04 janvier et 27 février 2018, il n’a déposé ni mémoire ni observations écrites ;

          Mais, considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment des copies des pages du passeport de monsieur COULIBALY Abdoulaye, que du 08 septembre 2015 au 08 juillet 2021, il se trouvait sur le territoire américain de sorte qu’il n’a pu recevoir les notifications susvisées et qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de faire valoir ses moyens de défense ; que, dès lors, la requête de monsieur COULIBALY Abdoulaye qui satisfait, en outre, au paiement de la consignation de 200 000 francs prévue à l’article 98 alinéa 4 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, doit être déclarée recevable ;

Sur le réexamen de la requête initiale n° 2016-352 REP du 14 décembre 2016

Sur la recevabilité

          Considérant que monsieur Coulibaly Abdoulaye excipe de l’irrecevabilité de la requête, au motif que, de ses propres aveux, monsieur BAKAYOKO Laciné a soutenu avoir été informé, les 19 et 20 avril 2016,  par les agents du Ministère en charge de la Construction que le lot querellé est désormais la propriété d’une autre personne ; que son recours gracieux introduit le 07 juillet 2016 plus de deux mois après la connaissance acquise  de l’acte attaqué est tardif ;

          Mais, considérant que le fait pour le requérant d’affirmer qu’il a  été  informé les 19 et 20 avril 2016 que le lot querellé est désormais la propriété d’une autre personne ne signifie pas qu’à ces dates, il a eu en sa possession les actes administratifs délivrés sur ledit lot ; qu’il est donc inexact de soutenir qu’il a eu une connaissance acquise des actes attaqués ; qu’il s’ensuit que la requête, introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ;

 

Sur le fond

          Considérant que  monsieur COULIBALY Abdoulaye  reproche à la Cour d’avoir fait une mauvaise interprétation du principe jurisprudentiel selon lequel  l’acte administratif individuel qui a conféré des droits à son bénéficiaire ne peut être annulé qu’à la double condition que l’annulation intervienne dans le délai du recours contentieux de deux (02) mois et que ledit acte soit entaché d’illégalité ; qu’il fait valoir que le délai de deux(02) mois imparti à l’administration pour retirer un acte illégal qui a conféré des droits commence à courir à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de l’acte entrepris ;

          Mais, considérant que le délai de deux(2) mois imparti à l’administration pour retirer un acte illégal ayant conféré des droits  court  à compter de la signature dudit acte ; que ce délai  est différent de celui de  deux (2) mois accordé aux administrés pour exercer leur recours administratif préalable, lequel commence à  courir à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de l’acte entrepris ; que le Ministre en charge de la Construction en annulant la lettre n° 09-2754/ MCLAU/DDU/SDPAA/DU du 29 décembre 2009 délivré à monsieur BAKAYOKO Laciné  six (6) ans après son édiction,  a méconnu le principe sus cité ; qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que la Cour a annulé la lettre n° 14-0237/MCLAU/DAJC/DML/YKA du 02 décembre 2014 du Ministre en charge de la Construction portant annulation de la lettre n° 09-2754/MCLAU/DDU/ SDPAA/DU du 29 décembre 2009 du même Ministre ; que, dès lors,   le moyen invoqué n’est pas fondé et doit être rejeté ;

          Considérant que monsieur COULIBALY Abdoulaye soutient, en outre, que l’arrêté de concession définitive attaqué a été délivré sur le fondement de l’attestation domaniale ; que c’est à tort que la Cour l’a annulé au motif qu’il a été établi sur la base de la lettre n° 14-0237/MCLAU/DAJC/DML/YKA du 02 décembre 2014 du Ministre en charge de la Construction portant annulation de la lettre n° 09-2754/MCLAU/DDU/SDPAA/DU du 29 décembre 2009 ;

          Mais, considérant que l’attestation domaniale est établie sur le fondement de tout  document, justifiant un lien de droit entre le requérant et le terrain sollicité, notamment l’attestation villageoise, la lettre d’attribution ou l’arrêté de concession provisoire ;que monsieur COULIBALY Abdoulaye, qui a bénéficié de la lettre n° 14-0237/MCLAU/DAJC/DML/YKA du 02 décembre 2014 du Ministre en charge de la Construction portant annulation de la lettre  n° 09-2754/MCLAU/DDU/SDPAA/DU du 29 décembre 2009  établie au profit de monsieur BAKAYOKO Lanciné sur le lot querellé, est mal fondé à soutenir que l’arrêté de concession définitive n’a  pas été délivré sur son fondement ; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen ;

          Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2019-002 T-OPP du 03 janvier 2019 de monsieur COULIBALY Abdoulaye est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200000) francs, sont mis à la charge de monsieur COULIBALY Abdoulaye ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement, et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT DEUX ;

          Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame Désirée Lydée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseillers, en présence de M. OULAYE Fernand, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                          LE GREFFIER