Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 227 du 29/06/2022
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETES N° 2018-378 REP DU 09 NOVEMBRE 2018 N° CE-2020-008 IF DU 06 FEVRIER 2020 |
ARRET N° 227 |
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DOKOU LEZIMON MADELEINE EPOUSE BEAT ET AUTRES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD 2 |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2022 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 09 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-378 REP, par laquelle messieurs BEAT Guy Seki, BEAT Seki Alain Gérard et mesdames DOKOU Lezimon Madeleine épouse BEAT, BEAT Seki Seandje Ange, BEAT Seki Deadebagnon Julie épouse BLE, BEAT Seki Joseline épouse DOUHOU, BEAT Neahie Flora Seki épouse KADIO, BEAT Seki Gladys Bonao Gbeyi épouse KADIRI, ayants droit de feu BEAT Touba, ayant pour Conseil Maître Francis Kouamé KOFFI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Crosson Duplessis,1er étage, face à la grande mosquée du Plateau, téléphone 20 21 36 93, 20 212 54 73, 20 21 36 85, fax 20 22 54 66, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 02002535 du 12 juin 2009 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II à monsieur DIARRASSOUBA Sékou sur le lot n° 3694, sis à Yopougon, Banco Nord,1ère tranche, objet du titre foncier n° 27720 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu la requête, enregistrée le 06 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE- 2020-008 IF, par laquelle messieurs BEAT Guy Seki, BEAT Seki Alain Gérard et mesdames DOKOU Lezimon Madeleine épouse BEAT, BEAT Seki Seandje Ange, BEAT Seki Deadebagnon Julie épouse BLE, BEAT Seki Joseline épouse DOUHOU, BEAT Neahie Flora Seki épouse KADIO, BEAT Seki Gladys Bonao Gbeyi épouse KADIRI, ayants droit de feu BEAT Touba, ayant pour Conseil Maître Francis Kouame KOFFI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Crosson Duplessis,1er étage, face à la grande mosquée du Plateau, téléphone 20 21 36 93, 20 212 54 73, 20213685, fax 20 22 54 66, initient une procédure en inscription en faux contre l’acte sous-seing privé intitulé « demande de transfert » du 05 juin 1979 sur la base duquel feu DIARRASSOUBA Sékou s’est fait délivrer l’arrêté n° 316/MTPTCU/DCDU du 25 janvier 1980 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, puis le certificat de propriété foncière n° 02002535 du 12 juin 2009 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat relatives à la requête n° 2018-378 REP du 09 novembre 2018, parvenues le 09 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat relatives à la requête n° CE-2020-008 IF du 06 février 2020, parvenues le 21 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la poursuite de l’instruction et une nouvelle communication de la procédure ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 2 sur la requête n° 2018-378 REP du 09 novembre 2018, parvenu le 29 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à demander à la Cour de dire ce que de droit ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme sur la requête n° 2018-378 REP du 09 novembre 2018, parvenu le 29 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire des ayants droit de feu DIARRASSOUBA Sékou, bénéficiaires de l’acte attaqué, sur la requête n° 2018-378 REP du 09 novembre 2018, parvenu le 22 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil le cabinet Geoffroy KONAN et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de madame DOKOU Lezimou Madeleine épouse BEAT et autres sur la requête n° CE 2020-008 IF du 06 février 2020, parvenu le 26 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil et tendant à déclarer qu’ils entendent se servir de la pièce intitulée « demande de transfert », dans le cadre de la procédure d’inscription de faux qu’ils ont initiée ; Vu le rapport d’expertise graphologique de monsieur YAO K. Bertin, parvenu le 07 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à conclure que l’examen de l’original de la pièce s’avère nécessaire pour tirer une conclusion définitive ; Vu les observations écrites, après le rapport d’expertise, de madame DOKOU Lezimou Madeleine épouse BEAT et autres, parvenues le 11 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil et tendant à soutenir la fausseté de la pièce incriminée ; Vu les observations écrites, après le rapport d’expertise, de madame Diarrassouba BABADIKI épouse de feu DIARRASSOUBA Sékou et autres, parvenues le 10 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil et tendant à soutenir que la pièce incriminée n’est pas un faux ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 07 avril 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 2, à qui le rapport a été notifié le 12 avril 2022, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 07 avril 2022, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de madame DOKOU Lezimou Madeleine épouse BEAT et autres, parvenues le 20 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de madame Diarrassouba BABADIKI veuve de feu DIARRASSOUBA Sékou et autres, parvenues le 25 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant, la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’attributaire, suivant lettre n° 3144/CAB/SADU du 24 septembre 1974 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, du lot n° 3694, du lotissement résidentiel de Banco-nord, objet du titre foncier 27720 de Bingerville, monsieur Beat TOUBA a, par une correspondance du 05 juin 1979 adressée au Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme, demandé le transfert dudit lot à monsieur DIARRASSOUBA Sékou ; Que, suite audit transfert, monsieur Diarrassouba Sékou après avoir bénéficié de l’arrêté de concession provisoire n° 316/MTPTCU /DCDU du 25 janvier 1980, s’est fait délivrer, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des hypothèques d’Abidjan Nord 2, le certificat de propriété foncière n° 02002535 du 12 juin 2009 ; Qu’estimant illégal le certificat de propriété foncière sus cité, les ayants droit de feu BEAT Touba ont, le 09 novembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 31 mai 2018 demeuré sans réponse ; Considérant qu’en cours de procédure, les ayants droit de feu BEAT Touba ont, le 06 février 2020, saisi le Conseil d’Etat d’une demande en inscription de faux contre l’acte sous-seing privé dénommé « demande de transfert » du 05 juin 1979 ; Considérant que les requêtes n° 2018-378 REP du 09 novembre 2018 et n° CE-2020-008 IF du 06 février 2020 présentent un lien de connexité, en ce qu’elles opposent les mêmes parties et concernent le même terrain ; qu’il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner leur jonction pour être statué par un seul et même arrêt ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Sur le faux Considérant que les ayants droit de feu BEAT Touba soutiennent que le document intitulé « demande de transfert du 05 juin 1979 » est un faux, en ce que la signature apposée sur ledit document n’est pas celle de leur défunt père ; Considérant, cependant, qu’il ne résulte pas de l’instruction du dossier, notamment du rapport d’expertise graphologique de monsieur YAO K. Bertin produit au dossier, que le document intitulé « demande de transfert du 05 juin 1979 » est un faux ; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen comme non fondé ; Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la loi n° 70-209 Considérant que les requérants font valoir que, faute d’avoir été dressé devant notaire, le document intitulé « demande de transfert » du 05 juin 1979 transférant le lot objet de litige à feu DIARRASSOUBA Sékou est nul, en ce qu’en matière immobilière, les actes sous-seing privé sont interdits ; qu’en conséquence, le certificat de propriété foncière attaqué délivré sur son fondement doit être annulé ; Considérant cependant, qu’aucun formalisme n’est exigé pour la demande de transfert de droits immobiliers détenus sur un terrain donné à une autre personne ; que le transfert desdits droits ne résulte pas de la demande de transfert, mais plutôt de l’acte administratif portant transfert de droits immobiliers édicté par l’administration ; qu’il y a lieu de rejeter le moyen comme non fondé ; Sur le moyen tiré de la violation de l’article 81 de la loi n° 83-800 Considérant que, pour demander l’annulation du certificat de propriété foncière attaqué, les requérants invoquent la violation des dispositions de l’article 81 de la loi sus citée, en ce que monsieur BEAT Touba a transféré le lot querellé à monsieur DIARRASSOUBA Sékou sans le concours de son épouse ; Considérant, cependant, que l’arrêté n° 316/MTPTCU/DCDU du 25 janvier 1980 portant transfert de la concession provisoire du lot querellé à monsieur DIARRASSOUBA Sékou est intervenu sous l’empire de la loi n° 64-375 du 07 octobre 1964 sur le mariage ; que l’article 77 de ladite loi dispose que « le mari peut, sans le concours de la femme, vendre, aliéner et hypothéquer ses biens personnels et les biens communs… » ; que, dès lors, le texte invoqué n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce ; qu’il s’ensuit que le moyen invoqué doit être rejeté comme inopérant ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la demande en annulation du certificat de propriété foncière doit être rejetée comme mal fondée ; /) E C I D E Article 1er : les requêtes n° 2018-378 REP du 09 novembre 2018 et n° CE 2020-008 IF de madame DOKOU Lezimon Madeleine épouse BEAT et autres du 06 février 2020 sont jointes ; Article 2 : elles sont mal fondées ; Article 3 : elles sont rejetées ; Article 4 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de messieurs BEAT Guy Seki, BEAT Seki Alain Gérard et mesdames DOKOU Lezimon Madeleine épouse BEAT, BEAT Seki Seandje Ange, BEAT Seki Deadebagnon Julie épouse BLE, BEAT Seki Joseline épouse DOUHOU, BEAT Neahie Flora Seki épouse KADIO, BEAT Seki Gladys Bonao Gbeyi épouse KADIRI ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; KOUTOU AKA Thomas, Rapporteur, DADJE Célestin, KOUAME Tehua, Madame Désirée Lydée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseillers, en présence de M. OULAYE Fernand, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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