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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 223 du 22/06/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2022-010 S/EX DU 20 JANVIER 2022

 

ARRET N° 223

DJOROGO NANGUI SEVERIN C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2022

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 20 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2022-010 S/EX, par laquelle monsieur Djorogo Nangui Sévérin, ayant pour Conseil la Société d’Avocats Mar Bonny-Alley et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Jardins de la Riviera, rue de la pharmacie les Elias, à l’angle du pressing Net Plus, îlot B, villa n° 396, 05 boîte postale 82 Abidjan 05, téléphone 22 43 59 40, 22 43 59 41, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution du certificat de propriété foncière du 28 décembre 2009 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III délivré à la société NSIA VIE sur les lots numéros 642, 643, 644 et 645, îlot n° 42, du lotissement Riviera IV EXTENSION GOLF COMPLEMENTAIRE, objet du titre foncier n° 120 885 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 15 avril 2022, et le rapport, le 27 mai 2022, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;
Vu    les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du  Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 15 avril 2022, n’a pas produit de mémoire en défense ;     
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête, le 22 avril 2022, et le rapport, le 27 mai 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
  Vu      les pièces desquelles il résulte que l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, à laquelle la requête a été notifiée le 20 avril 2022, n’a pas produit de mémoire ;
  Vu    le  mémoire  de  la société NSIA VIE, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 10 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Flan Goueu G. Lambert, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
  Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 16 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
  Vu       les observations écrites après rapport de monsieur Djorogo Nangui Séverin, parvenues le 10 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au sursis à l’exécution du certificat de propriété foncière attaqué ;
 Vu        les observations écrites après rapport de la société NSIA VIE, parvenues le 10 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
 Vu        la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
 Vu        la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu         la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 03540/MCU/DU/SDAF/SL du 08 janvier 2002, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan de lotissement de la Riviera IV EXTENSION GOLF COMPLEMENTAIRE comportant 41 îlots numérotés de 01 à 41 ; qu’il a, en outre, par arrêté n° 03474/MCU/DU/SDAF du 07 décembre 2004, créé, dans ledit lotissement, l’îlot n° 42, et approuvé le morcellement de cet îlot dont sont issus 20 lots d’habitation numérotés de 642 à 661 ;

            Considérant que le Chef du village d’Anono, monsieur Djorogo Nangui Sévérin, par quatre attestations d’attribution signées le 21 octobre 2020, a attribué les lots numéros 642, 643, 644 et 645, îlot n° 42, à la communauté villageoise d’Anono ; que, voulant consolider les droits de la communauté villageoise sur ces lots, monsieur Djorogo Nangui Sévérin a été informé que lesdits lots ont été attribués à la société NSIA VIE, laquelle a obtenu le certificat de propriété foncière du 28 décembre 2009 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III ;

            Qu’estimant illégal le certificat de propriété foncière susvisé, monsieur Djorogo Nangui Sévérin a, le 20 janvier 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’ordonner le sursis à son exécution, après un recours gracieux du 16 septembre 2021 demeuré sans suite ;

En la forme

            Considérant que la requête respecte les conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant que monsieur Djorogo Nangui Sévérin soutient qu’il y a urgence à ce que le sursis à l’exécution du certificat de propriété foncière du 28 décembre 2009 soit ordonné pour éviter que la société NSIA VIE, ayant illégalement obtenu un certificat de propriété foncière sur les lots de la communauté villageoise d’Anono, n’aggrave son préjudice, né de la délivrance dudit certificat, en procédant à des travaux de construction sur les parcelles de terrain en cause ;                                 

            Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ;

            Considérant qu’en l’espèce, le moyen tiré de la mise en valeur de la parcelle de terrain par la société NSIA VIE, qu’invoque monsieur Djorogo Nangui Sérérin à l’appui de sa demande aux fins de sursis à exécution, n’est que probable et ne saurait justifier l’urgence alléguée ;

            Qu’en outre, de l’instruction du dossier, il ne ressort nullement, qu’il y a un doute sérieux, quant à la légalité du certificat de propriété foncière attaqué ;

            Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la demande de sursis à exécution est mal fondée ; qu’elle doit être rejetée ;

DECIDE

Article 1ER : la requête n° CE- 2022-010 S/EX du 20 janvier 2022 de monsieur Djorogo Nangui Sévérin est recevable mais mal fondée ;

Article 2    :  elle est rejetée ;

Article 3    :  les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Djorogo Nangui Sévérin ;

Article 4  :  une  expédition  du  présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-DEUX JUIN DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme GILBERNAIR Baya Judith, Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, TOURE Aboubakar, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadio, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR

                                             

                                              LE GREFFIER