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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 337 du 21/12/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2018-235 REP DU 20 JUILLET 2018

 

ARRET N° 337

AGENCE DE GESTION FONCIERE DITE AGEF ET BAMBA DESIRE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 DECEMBRE 2022

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 20 juillet 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-235 REP, par laquelle l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, société anonyme à participation financière publique avec conseil d’administration, représentée par son Directeur général monsieur Coulibaly Lamine, et monsieur Bamba Désiré, ayant pour Conseil Maître Mamadou Koné, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, immeuble Gyam, angle boulevard Clozel-avenue Marchand, appartement D6, 6ème étage, 04 boîte postale 979 Abidjan 04, téléphone 27 20 22 32 49, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 17-0425/MCU/DGUF/DDU/ COD-AE1/KEV du 04 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur Ayouba Abdoul-Wahidou la concession définitive du terrain d’une superficie de 62.121 mètres carrés, sis à Modeste, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 6.201 de la Circonscription Foncière de Bassam ;

Vu    l’acte attaqué ;

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu    les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 06 août 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu    le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 27 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la sagesse de la Haute Juridiction ;

Vu    les mémoires de monsieur Ayouba Abdoul Wahidou, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenus les 27 et 28 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA KNW, et tendant au rejet de la requête ;

Vu    le mémoire de l’Agence de Gestion Foncière, parvenu le 22 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 17 juin 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 17 juin 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général de l’AGEF et monsieur Bamba Désiré, à qui le rapport a été notifié le 17 juin 2021, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu    les observations écrites après rapport de monsieur Ayouba Abdoul Wahidou, parvenues le 05 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Konan Achille, et tendant au rejet de la requête ;

 

Vu    les observations additionnelles de monsieur Ayouba Abdoul Wahidou, parvenues le 06 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant « à son désistement de l’action » ;

Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu   la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu    la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï le Rapporteur ;

            Considérant que, par acte dénommé « attestation de propriété coutumière » du 13 août 2010, monsieur Kanga Assoumou, « Roi des Abourés EHE » de Moossou, Sous-préfecture de Grand-Bassam, a attribué à monsieur Bamba Désiré une parcelle de terrain, d’une superficie de 94 hectares 43 ares 04 centiares, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam ;

            Considérant que, par attestation « de propriété coutumière » du 17 avril 2015, monsieur Konney Ahoua Simon, chef du village de Modeste, a attribué à monsieur Ayouba Abdoul Wahidou une parcelle de terrain, d’une superficie de 06 hectares 21 ares 21 centiares, sise au quartier USA de Modeste ;

            Considérant que, par arrêté n° 17-0425/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 04 janvier 2017, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur Ayouba Abdoul Wahidou la concession définitive de la parcelle de terrain d’une superficie de 62.121 mètres carrés, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 6.201 de la Circonscription Foncière de Bassam ;

            Qu’estimant illégal cet acte, l’Agence de Gestion Foncière, se disant cessionnaire d’une partie du terrain concerné, et monsieur Bamba Désiré ont, le 20 juillet 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 22 janvier 2018 demeuré sans suite ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

            Considérant que, pour soutenir l’annulation de l’acte qu’ils attaquent,l’Agence de Gestion Foncière et monsieur Bamba Désiré invoquent divers moyens ;
Sur le moyen tiré du défaut de détention de droits coutumiers

            Considérant que l’Agence de Gestion Foncière et monsieur Bamba Désiré soutiennent que monsieur Ayouba Abdoul Wahidou ne peut justifier qu’il est détenteur de droits coutumiers sur la parcelle de terre rurale à lui attribuée, en ce qu’il n’est ni originaire ni résident de Modeste ;

            Mais, considérant qu’aucun texte de loi en Côte d’Ivoire ne subordonne la délivrance d’un titre de propriété sur une terre urbaine ou sur une terre rurale à l’origine ou à la résidence de son bénéficiaire ; qu’en conséquence, ce moyen, non fondé, doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré de l’obtention de l’acte attaqué par fraude

            Considérant que l’Agence de Gestion Foncière et monsieur Bamba Désiré soutiennent que monsieur Ayouba Abdoul Wahidou « a fait ou usé de faux documents » pour se faire délivrer l’arrêté de concession définitive attaqué ;

            Mais, considérant qu’en l’espèce, les requérants se contentent d’alléguer l’existence des manœuvres frauduleuses sans en rapporter la preuve ; que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré du caractère inexistant de l’acte attaqué

            Considérant que l’Agence de Gestion Foncière et monsieur Bamba Désiré soutiennent que l’acte attaqué doit être vu et perçu comme un acte inexistant, en ce que le chef du village de Modeste n’est pas « es qualité » propriétaire de toutes les terres du village et, notamment, celle faisant l’objet de l’arrêté de concession définitive attaqué ;

            Mais, considérant qu’en l’espèce, il ne résulte pas des pièces du dossier que le chef du village de Modeste a délivré l’attestation de propriété coutumière du 17 avril 2015 à monsieur Ayouba Abdoul Wahidou en qualité de propriétaire des terres concernées ; que ce moyen, non fondé, doit être rejeté ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er : la requête n° 2018-235 REP du 20 juillet 2018 de l’Agence de Gestion Foncière et monsieur Bamba Désiré est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de l’Agence de Gestion Foncière représentée par son Directeur Général, et de monsieur Bamba Désiré ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, TOURE Aboubacar, Mme Gilbernair BAYA Judith, YAPI AKOLOS Erick KOUASSI, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Dénis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                          LE GREFFIER