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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 340 du 21/12/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2021-199 REP DU 09 JUIN 2021

 

ARRET N° 340

AKE DJAKO PIERRE ET AUTRES C/ PREFET DU DEPARTEMENT D’ABIDJAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 DECEMBRE 2022

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 09 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-199 REP, par laquelle messieurs Aké Djako Pierre, Adjelou Amelindji Frédéric et Alidje Djoman, ayant pour Conseil le Cabinet DAKO et GUEU, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, cité des Arts, 323 logements, rue des Bijoutiers, près de l’Eglise UEESO, derrière la pharmacie Comoé, face au groupe EDHEC-Abidjan, immeuble C, escalier C, appartement n° 1, 28 boîte postale 80 Abidjan 28, téléphone 07 87 17 99 11, 07 07 89 13 42, 01 01 06 78 86, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 003/PA/CAB du 08 janvier 2021 du Préfet du Département d’Abidjan portant nomination de monsieur Adobi Aké Placide Guy Marie dans les fonctions de Chef du village d’Akouai-Agban, Sous-préfecture de Bingerville ;

Vu    l’acte attaqué ;

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu    la requête en intervention volontaire numéroCE-2021-120 IV du 17 juin 2021 de monsieur Adobi Aké Placide Guy Marie, parvenue le 17 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA Kebet et Méïté, et tendant au rejet de la requête ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 15 juillet 2021, et le rapport, le 23 juin 2022, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu    le mémoire en défense du Préfet du Département d’Abidjan, parvenu le 11 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu    le mémoire de monsieur Adobi Aké Placide Guy Marie, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 07 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ;

Vu    les observations écrites après rapport du Préfet du Département d’Abidjan, parvenues le 08 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu    les observations écrites après rapport de monsieur Adobi Aké Placide Guy Marie, parvenues le 08 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ;

Vu    les observations écrites après rapport de messieurs Aké Djako Pierre et autres, parvenues le 11 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu    la loi n° 2014-428 du 14 juillet 2014 portant statut des Rois et Chefs traditionnels prise en son article 3 ;

Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu    la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 003/PA/CAB du 08 janvier 2021, le Préfet du Département d’Abidjan a nommé monsieur Adobi Aké Placide Guy Marie dans les fonctions de Chef du village d’Akouai-Agban, Sous-préfecture de Bingerville ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Aké Djako Pierre, chef de la génération Tchagba du village d’Akouai-Agban, et autres ont, le 09 juin 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 11 février 2021 demeuré sans suite ;

            Considérant que, par requête n° CE-2021-120 IV du 17 juin 2021, monsieur Adobi Aké Placide Guy Marie a formé une intervention volontaire tendant au rejet de la requête principale ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête principale a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

            Considérant que la requête en intervention volontaire a été introduite suivant les conditions prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

            Considérant que messieurs Aké Djako Pierre et autres soutiennent que l’arrêté attaqué a été édicté en violation de la loi, en ce que la consultation populaire, prescrite par les us et coutumes atchans, a été irrégulièrement tenue et que le choix de monsieur Adobi Aké Placide Guy Marie s’est fait en méconnaissance de certains critères des us et coutumes atchans ;

 

Sur la première branche du moyen tiré de la violation de la loi pour tenue irrégulière de la consultation populaire    

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte qu’ils attaquent, messieurs Aké Djako Pierre et autres soutiennent que le Sous-préfet de Bingerville, qui n’a pas organisé la consultation populaire conformément aux us et coutumes atchans, en ce qu’il l’a tenue « incognito » en n’informant pas les doyens du village, le chef du village sortant, la génération Tchagba et la communauté villageoise, a méconnu les dispositions de l’article 3 de la loi n° 2014-428 du 14 juillet 2014 portant statut des Rois et Chefs traditionnels ;

Considérant que la loi n° 2014-428 du 14 juillet 2014 portant statut des Rois et Chefs traditionnels dispose, en son article 3, que « Les Rois, les Chefs de province, les Chefs de canton, les Chefs de tribu et les Chefs de village sont désignés suivant les us et coutumes dont ils relèvent… » ;

            Considérant qu’en l’espèce, contrairement aux allégations des requérants, il résulte des pièces du dossier, notamment, du procès-verbal « de la consultation populaire dans le village d’Akouai-Agban relative à la désignation du nouveau chef du village » du 07 janvier 2021, signé par le Sous-préfet de Bingerville, Président de séance, et par monsieur Gballo Lokpo Olivier, Attaché administratif, Secrétaire de séance, que le 07 janvier 2021, s’est tenue, sur la place publique du village d’Akouai-Agban, une consultation pour permettre à l’Administration de constater la désignation du nouveau chef dudit village ; que les listes des personnes présentes, jointes à ce procès-verbal, attestent que les diverses populations du village d’Akouai-Agban ont été représentées ; que ledit procès-verbal mentionne, notamment, que les doyens des catégories composant la génération Tchagba, le doyen d’âge du village, les guerriers de la génération Tchagba, le Président des jeunes et la Présidente des femmes du village se sont prononcés sur le choix du chef du village ;

            Qu’ainsi, la consultation populaire, prescrite par les us et coutumes atchans, s’est régulièrement tenue ; qu’en conséquence, ce moyen, non fondé, doit être rejeté ;

Sur la deuxième branche du moyen tiré du non-respect
des us et coutumes atchans

            Considérant que messieurs Aké Djako Pierre et autres soutiennent que l’arrêté attaqué a été édicté en violation des us et coutumes atchans, selon lesquels le choix des chefs de village repose, notamment, « sur les critères suivants : être de mère atchan issue du village et être actif et dévoué pour tout ce qui concerne le village et la communauté » ;

            Mais, considérant que les requérants n’apportent aucune preuve de leurs allégations ; que ce moyen, non fondé, doit être rejeté ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de messieurs AKE DJAKO Pierre et autres, non fondée, doit être rejetée ;

            Qu’il s’ensuit que la requête en intervention volontaire de monsieur Adobi Aké Placide Guy Marie doit être déclarée fondée ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2021-199 REP du 09 juin 2021 de messieurs Aké Djako Pierre et autres est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :   la requête en intervention volontaire n° CE-2021-120 IV du 17 juin 2021 de monsieur Adobi Aké Placide Guy Marie est recevable et bien fondée ;

Article 3 :   la requête n° CE-2021-199 REP du 09 juin 2021 de messieurs Aké Djako Pierre et autres est rejetée ;

Article 4 :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de messieurs Aké Djako Pierre, Adjelou Amelindji Frédéric et Alidje Djoman ;

Article 5 :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département d’Abidjan ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, TOURE Aboubacar, Mme Gilbernair BAYA Judith, YAPI AKOLOS Erick KOUASSI, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Dénis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                          LE GREFFIER