Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 5 du 26/01/2005
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2004-71 REP DU 23 FEVRIER 2004 |
ARRET N° 5 |
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DALIGOU DADI JOEL C/ MINISTERE DE LA SECURITE INTERIEURE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JANVIER 2005 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AKA NOBA DENIS, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 23 Février 2004 sous le n° 2004-71-REP par laquelle Mr. DALIGOU JOEL, Sergent de police à la retraite, domicilié
à ABIDJAN, 21 BP 2128 ABIDJAN
21; téléphone 23 51 40 23 et
05 38 56 16, a formé un recours
en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 27/MS/DAARH/RPC du 14 Janvier 1992 du Ministère de la
Sécurité Intérieure; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 13 Juillet 2004; Vu les observations du requérant en date du 21 Décembre 2004; Vu le mémoire en date du 29 Décembre
2004 du Ministère de la Sécurité Intérieure; Vu la Loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation,
les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que qualifiée et
complétée par la Loi n° 97-243 du 25 Avril 1997; Vu la décision attaquée; Ouï le rapporteur; Considérant qu'il
résulte des pièces du dossier que, bénéficiaire d'une autorisation d'absence
qui prenait fin le 13 mars 1991, Mr. DALIGOU DADI JOEL, Sergent Chef de police
en service au Commissariat Central de BOUAKE n'avait repris le service que le
15 mars 1991, soit deux jours après l'expiration de la permission; qu'écroué
pour ce fait dans les locaux disciplinaires des services de la police du 18 au 24
mars 1991, il a été suspendu de ses fonctions et renvoyé devant le Conseil d'enquête
par arrêté n° 212/MIS/DAARH/SDPSP/RPC du 17 juin 1991 du Ministère de l'Intérieur
et de la Sécurité; que par arrêté n° 27/MS/DAARH/SDPSP/RPC du 14 janvier 1992 du
Ministère de la Sécurité Intérieure, il a fait l'objet d'une mise en non activité
pour une période de six (06) mois pour abandon de poste et indiscipline
caractérisée; Considérant que
suite à un recours gracieux en date du 23 Décembre 2003 rejeté par une lettre
du 3 février 2004 du Ministre de la Sécurité Intérieure, Mr. DALIGOU DADI JOEL
a par une requête datée du 23 février 2004, formé un recours en annulation pour
excès de pouvoir de l'arrêté n° 27/MS/DAARH/SDPSP/RPC du 14 janvier 1992 du
Ministre de la Sécurité; Considérant que Mr. DALIGOU DADI JOEL expose que depuis 1992 jusqu'à sa mise à la retraite intervenue le 31 décembre 2002, il a en vain effectué des démarches auprès des différents Ministres qui se sont succédé à la tête du Département de la Sécurité Intérieure pour obtenir l'annulation de la décision susvisée prise selon lui, sur la base d'un rapport lui reprochant d'avoir fui les locaux disciplinaires; qu'il produit au soutien de sa requête, des photocopies du billet d'écrou et des pages du registre de «main courante» du Commissariat du troisième arrondissement de police de BOUAKE comme étant la preuve de l'inexactitude des faits qui lui sont reprochés; qu'il demande en conséquence l'annulation de la sanction contenue dans l'arrêté n° 27/MS/DAARH/SDPSP/RPC du 14 janvier 1992 du Ministère de la Sécurité Intérieure et le rétablissement dans ses droits;
SUR LA RECEVABILITE Considérant que
l'article 58 de la loi sur la Cour Suprême dispose en son dernier alinéa que «le
recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la
publication ou de la notification de la décision entreprise»; Considérant qu'il
est constant comme résultant de ses propres écrits, que Mr. DALIGOU DADI JOEL a
eu notification ou à tout le moins connaissance de la décision entreprise
depuis 1992; que le recours gracieux Intervenu le 23 décembre 2003 étant
manifestement hors délai le recours en annulation pour excès de pouvoir formé par Mr. DALIGOU DADI JOEL doit
être déclaré irrecevable;
DECIDE
Article 1er: La requête de Mr. DALIGOU
DADI JOEL est irrecevable; Article 2: Une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de
la Sécurité Intérieure; Article 3: les frais sont laissés à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience
publique ordinaire du VINGT SIX JANVIER DEUX MIL CINQ. Où étaient
présents MM. AKA NOBA DENIS, Président de la Deuxième Formation, Président; BOBY
GBAZA, Conseiller-Rapporteur; TOBA AKAYE, N'GORAN YVES, Conseillers; Maitre
DACOURY ROGER, Greffier. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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