Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 258 du 06/07/2022
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE - ANNULATION |
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REQUETE N° 2018-063 REP DU 09 MARS 2018 |
ARRET N° 258 |
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OUASSENAN OLIVIER C/ - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME - SOUS-PREFET DE BINGERVILLE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 JUILLET 2022 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-155-REP, par laquelle monsieur COWPPLI-BONY KWASSY Philippe, les époux TIACOH NHANAN KOUASSI René, madame Thérèse DENISE FOLQUET, ayant pour Conseil Maître COWPPLI-BONY, Avocat près la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, 198 Logements du Lycée Technique, bâtiment M, 1er étage, appartement n° 1, 17 boîte postale 509 Abidjan 17, téléphone 22 44 83 58, 22 44 83 21, 07 98 00 82, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de l'attestation domaniale n°15-47164/MCLAU/DGUF/DDU du 08 Mai 2015 et du certificat d'urbanisme n° 201500207225/MCLAU/DGUF/DU/SDPU du 28 Juillet 2015 du Ministre de la Construction du Logement et de l’Urbanisme délivrés aux époux BEN HAMANE EL MOULOUDI et madame EL HAJJI NEZHA ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 08 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 25 octobre 2018, n’a pas déposé de mémoire en défense ; Vu le mémoire de monsieur BEN HAMANE EL MOULOUDI et de madame EL HAJJI NEZHA, bénéficiaires des actes attaqués, parvenu le 23 novembre 2018, au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de leur Conseil Maître TOURE HASSANATOU, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 1er Juin 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 07 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur COWPPLI-BONY KWASSY Philippe et autres, parvenues le 10 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de leurs précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur BEN HAMANE EL MOULOUDI et madame EL HAJJI NEZHA, parvenues le 14 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir adjuger le bénéfice de leurs précédentes écritures ; Vu l’arrêté n01593.MCU.DCU. du 1er octobre 1983, déterminant les modalités d'application du décret 77-941 du 29 novembre 1977 ; Vu le décret no 92-398 du 1er juillet 1992 portant réglementation du permis de construire ; Vu le décret n°2013-482 du 02 juillet 2013 portant modalités d’application de l'ordonnance 2013-481 du 02 Juillet 2013 fixant les règles d’organisation de la propriété des terrains urbains ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionne ment du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur COWPPLI-BONY KWASSY Philippe, titulaire de l'arrêté de concession provisoire n° 2238/MTPCU/DCDU du 30 juin 1980 délivré sur le lot n°31, de l'îlot n°16 du lotissement Cocody Danga Nord, Cité Cadre, objet du titre foncier n°13598 de Bingerville, Qu’estimant illégaux les actes sus-visés, monsieur COWPPLI-BONY KWASSY Philippe et autres ont, le 17 mai 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 15 Juin 2018 resté sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête, au motif que les actes attaqués ne sont pas des actes administratifs créateurs de droits ; Considérant qu’il résulte de l’article 54 alinéa 2 de la loi sur la Cour Suprême que la Chambre Administrative connaît des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives ; Considérant que monsieur COWPPLI-BONY KWASSY Philippe et autres demandent l’annulation de l'attestation domaniale n°15-47164/MCLAU/ DGUF/DDU du 08 Mai 2015 et du certificat d'urbanisme n° 201500207225/ MCLAU/DGUF/DU/SDPU du 28 Juillet 2015 délivrés aux époux BEN HAMANE EL MOULOUDI et madame EL HAJJI NEZHA ; Considérant qu’il ressort de l’article 5 du décret no 92-398 du 1er juillet 1992 portant réglementation du permis de construire et de l’article premier de l’arrêté n01593.MCU.DCU. du 1er octobre 1983, déterminant les modalités d'application du décret 77-941 du 29 novembre 1977, que le certificat d'urbanisme est destiné à énoncer les règles et servitudes applicables au terrain considéré, telles qu'elles résultent des plans et règlements approuvés ou en cours d'étude ; Considérant qu’il ressort de l’article 8 du décret n°2013-482 du 02 juillet 2013 portant modalités d’application de l'ordonnance 2013-481 du 02 Juillet 2013 que la demande d'arrêté de concession définitive est instruite par la Direction du Domaine Urbain du Ministère en charge de la Construction et de l'Urbanisme, qui établit une attestation domaniale ; Considérant qu’il résulte de l’analyse de ces dispositions que le certificat d’urbanisme et l’attestation domaniale sont des actes préparatoires à la délivrance, le premier, du permis de construire et, le second, de l’arrêté de concession définitive ; qu’ils n’ont pas le caractère d’actes décisoires susceptibles d’être déférés au juge de l’excès de pouvoir ; qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2018-155-REP du 17 mai 2018 de monsieur COWPPLI-BONY KWASSY Philippe et autres est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont laissés à la charge de monsieur COWPPLI-BONY KWASSY Philippe, monsieur TIACOH NHANAN KOUASSI René et Madame Thérèse Denise épouse FOLQUET ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SIX JUILLET DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Rapporteur, Madame DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul et Madame OUATTARA Monoboyaga Hortense, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier . LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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