Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 256 du 06/07/2022
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2020-315 REP DU 23 SEPTEMBRE 2020 |
ARRET N° 256 |
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AKRE SAGBROU JULIEN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 JUILLET 2022 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2020-256 REP, par laquelle monsieur AKRE Sagbrou Julien, ayant pour Conseil Maître Charles Camille AKESSE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Val doyen, non loin de l’Ambassade du Brésil, villa n° 34, téléphone 22 44 61 50, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté de concession définitive délivré le 10 octobre 2016 par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à monsieur Deo Gratias Fruitueux sur le lot numéro 45, de l’îlot 5, du lotissement d’Angré, Commune de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 08 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les mémoires en défense du Ministre en charge de la Construction, parvenus au Greffe du Conseil d’Etat, les 26 avril et 15 juillet 2021, et tendant, au principal, à voir déclarer la requête abusive et, au subsidiaire, à la voir déclarer irrecevable ; Vu le mémoire de monsieur Deo Gratias Fruitueux, parvenu le 17 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les mémoires de monsieur AKRE SAGBROU JULIEN, parvenus les 09 juillet, 10 août, 31 août et 13 septembre 2021 et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 21 avril 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 06 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur AKRE SAGBROU JULIEN parvenues le 06 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Deo Gratias Fruitueux, parvenues le 9 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur AKRE Sagbrou Julien est détenteur de droits sur une parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 12 hectares, 30 ares et 79 centiares, sise à Abidjan, Cocody, composée de 3 îlots numérotés 1, 4 et 5 comprenant 26 lots dont les lots numéros 44, 45 et 46 de l’îlot n°5, suivant « arrêté d’approbation n°12-001/MCAU/DGUF/DU/SDAF/ du 14 août 2012 portant modification de l’arrêté n° 05390/MCU/DU/SDAF du 23 décembre 2005 modifiant l’arrêté n°2854/MCU/DU/SDAF du 30 juillet 2002 approuvant le morcellement de la parcelle de monsieur AKE René sise à Cocody Angré et approbation du plan de morcellement dénommé « Cocody Deux-Plateaux Djibi Nord (parcelle de monsieur Akré-SAGBROU) » Commune de Cocody », délivré par le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Considérant que monsieur AKRE Sagbrou Julien dit avoir découvert, le 24 janvier 2020, lors d’une instance en référé devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, aux fins de voir ordonner l’arrêt des travaux entrepris par monsieur Deo Gratias Fruitueux sur les lots n° 45 et n° 46 de l’îlot n° 5, que celui-ci détient sur le lot n° 45 un arrêté de concession définitive délivré, le 10 octobre 2016, par le Ministre en charge de la Construction ; Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive susvisé, monsieur AKRE Sagbrou Julien a, le 23 septembre 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 23 mars 2020 resté sans réponse ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant que monsieur AKRE Sagbrou Julien fait grief à l’arrêté de concession définitive litigieux d’avoir un caractère frauduleux, motif pris de ce que le lot n° 45, îlot n° 5, fait partie du lotissement de Cocody, les Deux –Plateaux, Djibi Nord dont il est l’initiateur et le bénéficiaire en vertu d’un arrêté d’approbation du 12 août 2012 et une attestation villageoise du 08 juin 2019 ; que n’ayant jamais cédé ledit lot à monsieur Deo Gratias Fruitueux, c’est donc en fraude de ses droits que ce dernier y a obtenu un arrêté de concession définitive ; Mais, considérant que monsieur AKRE Sagbrou Julien se contente d’alléguer la fraude sans rapporter la preuve de manœuvres frauduleuses ; qu’au demeurant, l’arrêté de concession définitive attaqué a été délivré sur le lot n° 45, îlot n°5, du lotissement d’Angré initié par monsieur AKE René et approuvé le 30 juillet 2002, antérieurement à l’approbation, le 14 août 2012, du lotissement de Cocody, les Deux-Plateaux, Djibi Nord initié par monsieur AKRE Sagbrou Julien sur lequel il détient une attestation villageoise du 08 juin 2019 postérieure à l’arrêté de concession définitive litigieux du 10 octobre 2016 ; que, dès lors, le moyen tiré de la nullité de l’arrêté de concession définitive pour fraude n’est pas fondé ; Considérant que monsieur AKRE Sagbrou Julien soutient qu’en délivrant un arrêté de concession définitive à monsieur Deo Gratias Fruitueux, le Ministre en charge de la Construction a violé la Constitution en son article 11 garantissant le droit de propriété ; Mais, considérant que monsieur AKRE Sagbrou Julien ne détient sur le lot litigieux aucun titre administratif attributif de propriété contrairement à monsieur Deo Gratias Fruitueux qui est détenteur d’un arrêté de concession définitive, seul acte administratif, conférant la qualité de propriétaire d’un terrain urbain conformément à l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d'acquisition de la propriété des terrains urbains; qu’ainsi, le moyen tiré de la violation de l’article 11 de la Constitution n’est pas fondé ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur AKRE Sagbrou Julien n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2020 - 315 REP du 23 septembre 2020 de monsieur AKRE Sagbrou Julien n’est pas fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur AKRE Sagbrou Julien ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SIX JUILLET DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul et Madame OUATTARA Monoboyaga Hortense, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier . LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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