Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 255 du 06/07/2022
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2021-080 REV DU 10 JUIN 2021 |
ARRET N° 255 |
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SCI AKABASSI IMMOBILIER C/ ARRET N° 369 DU 30 DECEMBRE 2020 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 JUILLET 2022 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2021-080 REV, par laquelle la SCI Akabassi Immobilier, SARL, représentée par son gérant monsieur Akabassi Constant, ayant pour Conseil Maître Jean-Pierre Serge Aboa, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, résidence SIDECI, villa n° 240, 21 boîte postale 1261 Abidjan 21, téléphone 2722410465, 2722416828, sollicite, du Conseil d’Etat, la révision de l’arrêt n° 369 du 30 décembre 2020 ayant rejeté le recours en rétractation dirigé contre l’arrêt n° 31 du 21 février 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême annulant le certificat de mutation de propriété foncière n° 201616659 du 26 mai 2016 délivré à la SCI Akabassi Immobilier par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 27 octobre 2021, et le rapport, le 18 mai 2022, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête, le 23 avril 2021, et le rapport, le 18 mai 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de madame Atsin Cho Marguerite, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 30 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le Cabinet Dako-Gueu, et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur Doffou Pascal, le cédant des lots litigieux à la SCI Akabassi Immobilier, parvenu le 05 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de madame Atsin Cho Marguérite, parvenues le 02 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de la SCI Akabassi Immobilier, parvenues le 07 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Doffou Pascal, parvenues le 07 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêt n° 31 du 21 février 2018, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, sur saisine de madame Atsin Cho Marguerite, annulé le certificat de mutation de propriété foncière n° 2016-16659 du 26 mai 2016 délivré à la SCI Akabassi Immobilier SARL par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera sur la parcelle de terrain de 5940 mètres carrés, sise à Cocody village, formant les lots n° 300 à 311, îlot n° 28, objet du titre foncier n° 90900 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Considérant que, pour statuer ainsi, la Cour a estimé qu’il résulte des pièces du dossier et des déclarations de monsieur Doffou Pascal faites à la mise en état, « que les lots litigieux ont été acquis courant 1997, soit plus de deux ans après leur mariage, contrairement à ses allégations selon lesquelles il les avait acquis en 1993 ; qu’il s’ensuit que les lots litigieux font partie de la Communauté de biens ayant existé entre les ex-époux Doffou ; que c’est frauduleusement que monsieur Doffou Pascal a cédé, sans le consentement de son ex conjointe, les lots litigieux à la SCI Dachom, qui les a ensuite revendus à la SCI Akabassi Immobilier SARL. » ; Que, contre cet arrêt, la SCI Akabassi Immobilier a formé un recours en rétractation par requête n° 2018-168 du 20 avril 2018 ; Que, par arrêt n° 369 du 30 décembre 2020, le Conseil d’Etat a rejeté ledit recours, au motif, notamment, « qu’il ne résulte pas des indications portées sur la souche du chèque SIB n° 3841150 litigieux qu’il a été émis, quelle qu’en soit la date d’émission, pour servir à l’achat des lots litigieux, monsieur Doffou Pascal et monsieur Guira Pocca ayant conclu plusieurs projets de lotissements » ; Que c’est contre cet arrêt de rejet de son recours en rétractation que la SCI Akabassi Immobilier a formé le présent recours en révision ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant que la SCI Akabassi Immobilier sollicite la révision de l’arrêt attaqué, au motif que madame Atsin Cho Marguerite aurait volontairement retenu la souche du chèque SIB numéro 3841150 pour empêcher le Conseil d’Etat d’établir que les lots litigieux ont été acquis par monsieur Doffou Pascal avant son mariage ; Considérant qu’il résulte de l’article 99 de la loi organique du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, il peut être formé, devant le Conseil d’Etat, un recours en révision : - contre les arrêts rendus sur pièces fausses ; - si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction ; - si l’arrêt du Conseil d’Etat est intervenu sans qu’aient été observées les dispositions des articles 35, 47, 74 et 82 de la présente loi organique ; Mais, considérant qu’en l’espèce, contrairement aux allégations de la SCI Akabassi Immobilier, la pièce décisive, en l’occurrence la souche du chéquier SIBnuméro 3841150 émis en 1993, a été produite et communiquée aux parties lors de la mise en état du 08 décembre 2020 ; Que, par ailleurs, le Conseil d’Etat, par l’arrêt attaqué, a pris en compte la pièce décisive dans sa motivation en énonçant « qu’il ne résulte pas des indications portées sur la souche du chèque SIB numéro 3841150 litigieux qu’il a été émis, quelle qu’en soit la date d’émission, pour servir à l’achat des lots litigieux, monsieur Doffou Pascal et Guiro Pocca ayant conclu plusieurs projets de lotissements » ; Qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la détention d’une pièce décisive par madame Atsin Cho Marguérite n’est pas fondé ; Que la requête doit donc être rejetée ; Sur l’amende Considérant qu’il ressort de l’article 99 de la loi organique du 17 décembre 2020 relative au Conseil d’Etat, le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de 500.000 francs, outre les autres frais ; Considérant qu’en l’espèce, la SCI Akabassi Immobilier, dont la requête en révision est rejetée, succombe ; Qu’il y a lieu, en application de l’article 99 susvisé, de la condamner au paiement d’une amende fixée à la somme de cinq cent (500.000) mille francs ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2021-080 REV du 10 juin 2021 de la SCI Akabassi Immobilier est mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la SCI Akabassi Immobilier représentée par monsieur Akabassi Constant son gérant ; Article 4 : la SCI Akabassi Immobilier, représentée par monsieur Akabassi Constant, est condamnée au paiement d’une amende de cinq cent (500.000) mille francs ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SIX JUILLET DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Madame DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur, Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul et Madame OUATTARA Monoboyaga Hortense, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier . LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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