Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 254 du 06/07/2022
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2021-059 REP DU 18 FEVRIER 2021 |
ARRET N° 254 |
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PORT AUTONOME D’ABIDJAN C/ - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME - CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE TREICHVILLE ET AUTRES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 JUILLET 2022 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 18 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2021-059 REP, par laquelle la société Port Autonome d’Abidjan, Société Anonyme, représentée par son Directeur Général, monsieur Hien Sié, ayant pour Conseil Maître Fofana Na Mariam, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody Corniche, route du Lycée technique, immeuble Peniel, 3ème étage, 04 boîte postale 2858 Abidjan 04, téléphone 22446825, 22446826, sollicite du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes administratifs suivants : - l’arrêté n° 04894/MCU/DDU/SDPAA/SAC/ND/AA/ du 06 octobre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur Yartey Essibou Guy Stéphane la concession provisoire de la parcelle de terrain, d’une superficie de 1804 m2, sise à Abidjan Treichville, Zone 3, objet du titre foncier n° 112.041 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - le certificat de propriété foncière n° 03004402 délivré le 28 mars 2013 à la Société Civile Immobilière TEJUMA dite SCI TEJUMA sur la parcelle de terrain de 1116 m2, formant le lot n° 2 bis, sis à Abidjan Treichville, objet du titre foncier n° 112.041 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 23 avril 2021, et le rapport, le 21 avril 2022, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire de la Société Civile Immobilière TEJUMA dite SCI TEJUMA, bénéficiaire du certificat de propriété foncière attaqué, parvenu le 20 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville, à qui la requête, le 23 avril 2021, et le rapport, le 03 mai 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Port Autonome d’Abidjan, à qui le rapport a été notifié le 21 avril 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 20 avril 2022, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant arrêté n° 04894/MCU/DDU/SDPAA/SAC/ND/AA du 06 octobre 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur Yartey Essibou Guy Stéphane la concession provisoire de la parcelle de terrain, formant le lot n° 2 bis, d’une superficie de 1804 mètres carrés, sise à Abidjan, zone 3, objet du titre foncier n° 112041 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, suivant certificat de propriété foncière n° 007772 du 27 octobre 2005 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud, monsieur Yartey Essibou Guy Stéphane a acquis la pleine propriété de ladite parcelle ; Considérant que, par acte notarié du 04 octobre 2011, ledit lot a été cédé par monsieur Yartey Essibou Guy Stéphane à la SCI TEJUMA laquelle, s’est vu délivrer le 28 mars 2013, le certificat de propriété foncière n° 03004402 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville ; Qu’estimant illégaux l’arrêté de concession provisoire du 06 octobre 2005 et le certificat de propriété foncière n° 03004402 du 28 mars 2013 susvisés, en ce qu’ils ont été délivrés sur une parcelle du domaine public portuaire, le Port Autonome d’Abidjan a, le 18 février 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 05 août 2020 demeuré sans réponse ; Sur la recevabilité Considérant que la SCI TEJUMA soulève des moyens tendant à l’irrecevabilité de la requête, notamment pour avoir été dirigée en partie contre un acte sorti de vigueur et pour irrégularité du recours administratif préalable exercé devant une autorité incompétente ; Sur les conclusions de la requête dirigée contre l’arrêté de concession provisoire Considérant que le Port Autonome d’Abidjan sollicite l’annulation de l’arrêté n° 04894 du 6 octobre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant la concession provisoire du terrain litigieux à monsieur Yartey Essibou Guy Stéphane, le cédant de la SCI TEJUMA ; Mais, considérant qu’il est de jurisprudence constante que toute action tendant à la remise en cause des droits sur une parcelle de terrain faisant l’objet d’un acte attributif de propriété doit être dirigée contre ledit acte et non contre les actes antérieurs auxquels le titre de propriété s’est substitué ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que l’arrêté Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière Considérant que la SCI TEJUMA plaide l’irrecevabilité de la requête au motif que, s’agissant d’un certificat de propriété foncière, le recours gracieux a été porté devant une autorité incompétente ; Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 71 et 72 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 relative au Conseil d’Etat que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui résulte : - soit d’un recours gracieux adressé à l’autorité dont émane la décision entreprise ; Que ce recours administratif préalable doit être formé par écrit, dans le délai de deux mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la société requérante a adressé, le 5 août 2020, son recours administratif préalable au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme aux fins d’annulation du certificat de propriété foncière du 28 mars 2013 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville ; Que ce recours a été exercé devant une autorité administrative qui n’est ni l’auteur du certificat de propriété foncière attaqué, ni une autorité hiérarchiquement supérieure à son auteur ; Que, dans ces conditions, la saisine du Ministre de la Construction et de l’urbanisme, autorité incompétente pour annuler l’acte attaqué, est irrégulière et équivaut à une absence de recours administratif préalable ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2021-059 REP du 18 février 2021 du Port Autonome Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.00) francs, sont mis à la charge du Port Autonome d’Abidjan représenté par son Directeur Général monsieur Hien Sié ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SIX JUILLET DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Madame DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur, Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul et Madame OUATTARA Monoboyaga Hortense, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier . LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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