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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 252 du 06/07/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

CLASSEMENT

REQUETE N° CE-2020-045 REP DU 21 FEVRIER 2020

 

ARRET N° 252

ABOBI SEVERIN C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 JUILLET 2022

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 21 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2020-045 REP, par laquelle monsieur Abobi Séverin, ayant pour Conseil la Société d’Avocats Jurisfortis, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Angré 8ème tranche, derrière la Pharmacie 8ème tranche, Cité Wedouwel, rue Pkakpatcha, villa numéro 54, 01 boîte postale 2641, Abidjan 01, téléphone 22 42 92 17, 22 42 92 18, cellulaire 01 21 32 86, 57 00 68 68, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 01445 du 20 février 2006 délivré le 20 mai 2019 à monsieur Yapo Assi Gilbert par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ainsi que le duplicata dudit certificat de propriété foncière portant sur le terrain urbain, formant des lots numéros 745, 747 et 748, îlot n° 65, d’une superficie de 2374 mètres carrés, sis à Abidjan, Cocody, Dokui-Djomi, objet du titre foncier n° 111.590 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;
 
Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 01 décembre 2021, et le rapport, le 22 avril 2022, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 19 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la sagesse de la Haute Cour ;

Vu       le mémoire de monsieur Yapo Assi Gilbert, parvenu le 14 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire à son rejet ; 

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Premier Ministre, Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, à qui la requête a été notifiée le 07 décembre 2020, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant qu’aux termes de l’article 107 du Code de procédure civile, commerciale et administrative, « l’instance est interrompue et le dossier est provisoirement classé au Greffe à la suite du décès de l’une des parties ou de la perte de capacité d’ester en justice, du décès du représentant légal ou de la perte par celui-ci de cette qualité, à moins que l’affaire ne soit déjà en état, auquel cas le tribunal peut statuer » ;

           Considérant que le requérant est décédé le 03 juin 2020, suivant le certificat de décès n° 281/2020 délivré par l’officier d’état civil de la Commune de Marcory ;

           Considérant que l’affaire n’étant pas en état d’être jugée au moment du décès, il y a lieu, conformément à l’article 107 susvisé, d’interrompre l’instance et d’ordonner le classement du dossier provisoirement au Greffe du Conseil d’Etat ;

D E C I D E

Article 1er :    le dossier de la procédure n° CE 2020-045 REP du 21 février 2020 REP, de monsieur Abobi Sévérin est provisoirement classé au Greffe du Conseil d’Etat ;

Article 2 :      les frais sont réservés ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SIX JUILLET DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Madame DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur, Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul et Madame OUATTARA Monoboyaga Hortense, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier .    

LA PRESIDENTE                                                                                           LE RAPPORTEUR

                                             

                                              LE GREFFIER