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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 249 du 06/07/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2019-180 REP DU 18 JUIN 2019

 

ARRET N° 249

MADAME BOA BIDIE EMILIENNE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE MARCORY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 JUILLET 2022

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 18 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2019-180 REP, par laquelle madame Boa Bidié Emilienne, ayant pour Conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats KAKOU-DOUMBIA-NIANG et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, carrefour Duncan, route du zoo, entrée de la cité les Lauriers V, villa n° 1, 16 boîte postale 153 Abidjan 16, téléphone 22 42 74 83, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 201617328 délivré le 30 août 2016 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory à monsieur SOUDAN Roham sur le terrain urbain bâti, d’une contenance de 1044 mètres carrés, sis à Marcory, Biétry, objet du titre foncier n° 200 271 de la Circonscription Foncière de Marcory ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 29 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     le mémoire de monsieur SOUDAN Roham, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 03 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;   

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, à qui la requête, le 22 décembre 2020, et le rapport, le 23 mai 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;   

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Malan Ettien Olivier Martial, à qui la requête, le 22 décembre 2020, et le rapport, le 23 mai 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;   

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 23 mai 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur SOUDAN Roham, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenues le 03 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité et, au subsidiaire, à son rejet ;  

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame Boa Bidié Emilienne, à qui le rapport a été notifié le 23 mai 2022, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, mariés sous le régime de la communauté de biens, le 22 septembre 1980, monsieur Assié Argnar Amon Jérôme Jean Claude et madame Boa Bidié Emilienne ont acquis une villa bâtie sur le lot n°56, sise à Biétry Village, dans la Commune de Marcory ; qu’après leur divorce en 2007, la villa susvisée est restée indivise entre les ex-époux qui, d’un commun accord, l’ont loué à monsieur Soudan Roham ;

           Considérant qu’après avoir occupé la villa des ex-époux, monsieur Soudan Roham a cessé de payer les loyers avant de l’acquérir, par acte notarié du 10 août 2016, des mains de monsieur Malan Hettien Olivier Martial, qui y détenait un arrêté de concession définitive du 12 janvier 2015 ;

           Considérant que, par arrêt n° 253 du 22 novembre 2017 la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé l’arrêté de concession définitive de monsieur Malan Hettien Olivier Martial pour défaut de base légale, au motif que le bien étant indivis, monsieur Assié Argnar Amon Jérôme Jean Claude n’avait pu valablement le céder sans le consentement de son ex-épouse Boa Bidié Emilienne ;

           Considérant que, par arrêts numéros 68 et 69 du 20 mars 2019, le Conseil d’Etat a débouté, respectivement, monsieur Malan Hettien Olivier Martial de son recours en rétractation de l’arrêt n° 253 du 22 novembre 2017 et monsieur Soudan Roham de son action en tierce opposition contre le même arrêt ;

           Considérant que l’immeuble litigieux a fait l’objet du certificat de mutation de propriété foncière n° 201617328 du 30 août 2016, délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory au profit de monsieur Soudan Roham ;

           Qu’estimant illégal le certificat de mutation de propriété foncière susvisé, madame Boa Bidié Emilienne a, le 18 juin 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation après un recours gracieux du 18 décembre 2018 demeuré sans réponse ;

           Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, madame Boa Bidié Emilienne invoque la fraude ; qu’elle explique qu’il est constant que l’acte litigieux procède de manœuvres frauduleuses de la part de monsieur Soudan Roham en complicité avec monsieur Malan Hettien Olivier Martial qui avait obtenu un arrêté de concession définitive frauduleux annulé par la Haute Cour ;

           Considérant qu’il est constant, comme résultant de l’examen des pièces produites au dossier, que l’immeuble litigieux était détenu en indivision par monsieur Assié Argnar Amon Jérôme Jean Claude et madame Boa Bidié Emilienne ;

           Que la vente de ce bien indivis à monsieur Malan Hettien Olivier Martial, pour avoir été effectuée par monsieur Assié Argnar Amon Jérôme Jean Claude sans le consentement de madame Boa Bidié Emilienne, a abouti à l’annulation, par arrêt n° 253 du 22 novembre 2017 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, de l’arrêté de concession définitive délivré à monsieur Malan Hettien Olivier Martial le 12 janvier 2015 par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

           Qu’en conséquence, le certificat de mutation de propriété foncière n° 201617328 du 30 août 2016, délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory au profit de monsieur Soudan Roham et tirant son fondement de l’arrêté de concession définitive délivré à monsieur Malan Hettien Olivier Martial, est nul et de nul effet, dès son origine, et encourt, par voie de conséquence, annulation sans considération de délais ;

 

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2019 - 180 REP du 18 juin 2019 de madame Boa Bidié Emilienne est fondée ;

Article 2 :      est nul et de nul effet le certificat de mutation de propriété foncière n° 201617328 du 30 août 2016 délivré à monsieur Soudan Roham par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory sur le terrain urbain bâti, d’une contenance de 1044 mètres carrés, sis à Marcory, Biétry, objet du titre foncier n° 200 271 de la Circonscription Foncière de Marcory ;

Article 3 :      il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de mutation de propriété foncier :

Article 4 :     les frais sont à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SIX JUILLET DEUX MIL VINGT DEUX ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Monsieur  DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul et Madame OUATTARA Monoboyaga Hortense, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier .    

LA PRESIDENTE                                                                                          LE GREFFIER