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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 202 du 08/06/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2021-100 REP DU 19 MARS 2021

 

ARRET N° 202

SOCIETE MTN CÔTE D’IVOIRE C/ AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS DE CÔTE D’IVOIRE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 JUIN 2022

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 19 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-100 REP, par laquelle la société MTN CÔTE D’IVOIRE, Société Anonyme avec Conseil d’Administration au capital de 2.865.000.000 de francs, dont le siège social est situé à Abidjan, Plateau, 12, avenue CROSSON DUPLESSIS, 01 boîte postale 3865 Abidjan 01, téléphone 20 31 63 16, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal monsieur Freddy TCHALA, Directeur Général,  ayant pour Conseil la SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 29, boulevard Clozel, 01 boîte postale 174 Abidjan 01, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation partielle pour excès de pouvoir de la décision n° 2020-599 du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Télécommunication/TIC de Côte d’Ivoire du 9 septembre 2020 portant encadrement des offres de services sur le marché de détail de la téléphonie mobile en ses articles 3,4,5,6 et 8 ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 17 juin 2021, et le rapport, le 21 avril 2022, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense de l’Autorité de Régulation des Télécommunications dite ARTCI, parvenu le 27 octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que l’ARTCI, à laquelle le rapport a été notifié le 21 avril 2022, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la société MTN CI, à laquelle le rapport a été notifié le 31 mai 2022, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, suite à des constatations sur le marché de la téléphonie mobile, notamment l’abondance et la multiplicité des offres promotionnelles et des bonus accordés par les opérateurs de téléphonie mobile, la baisse continue des revenus des services traditionnels Voix et SMS, la destruction de la valeur sur le service internet (data), le ralentissement de la croissance avec une baisse des revenus générés par les opérateurs de 5,40%, passant ainsi de 836 milliards de francs à 791 milliards de francs sur la période de 2018 à 2019, l’ARTCI a, après une série d’échanges avec les opérateurs de téléphonie mobile, pris, le 9 septembre 2020, la décision n° 2020-599 portant encadrement des offres de services sur le marché de détail de la téléphonie mobile ; que ladite décision a été notifiée à la société MTN CÔTE D’IVOIRE le 25 septembre 2020 ;

           Qu’estimant illégale la décision susmentionnée en ses articles 3, 4, 5, 6 et 8, la société MTN CÔTE D’IVOIRE a, le 19 mars 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation partielle, après un recours gracieux du 25 novembre 2020 resté sans réponse ;

En la forme

           Considérant que la requête remplit les conditions légales de forme et de délais ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

Sur les moyens tirés de la violation des articles 5, 72 et 172 de l’ordonnance n°2012-293 du 21 mars 2012 relative aux télécommunications et technologies de l’information et de la communication

           Considérant que la société MTN Côte d’Ivoire fait grief à la décision attaquée de violer les articles 5, 72 et 172 de l’ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux télécommunications et technologies de l’information et de la communication, aux motifs, en premier lieu, que les consommateurs n’ont pu donner leur avis sur les résultats des consultations des entreprises de téléphonie mobile, en deuxième lieu, l’ARTCI a outrepassé ses compétences en s’attribuant une fonction de régulation des promotions qui ne figure pas dans ses attributions, et, en troisième lieu, la fixation de plafonds ou planchers tarifaires par l’ARTCI va au-delà du principe d’encadrement des tarifs ;   

           Mais, considérant que, contrairement aux allégations de la requérante, il résulte des pièces du dossier que les conclusions des consultations, tant avec les opérateurs de téléphonie mobile qu’avec l’Union Nationale des Entreprises de Télécommunication dite UNETEL, prennent en compte, non seulement les résultats de la surveillance des marchés mais s’appuient également sur les différentes observations des consommateurs exprimées soit sous forme de plaintes soit captées via le processus de surveillance des marchés ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de l’avis du public sur les consultations n’est pas fondé ;

           Considérant, par ailleurs, que si le Ministre en charge du Commerce et la Commission de la concurrence sont compétents, d’une manière générale, pour réguler les offres promotionnelles, il n’en demeure pas moins que la mission de régulation des offres promotionnelles, dans le secteur des télécommunications, relève de la compétence de l’ARTCI conformément à l’article 72 de l’ordonnance n° 2012-293 qui indique : « L’ARTCI est chargée d’assurer la fonction de régulation pour le compte de l’Etat. A ce titre, elle a pour missions : (…) de protéger les intérêts des consommateurs, des opérateurs et fournisseurs de services en prenant toutes mesures propres à garantir l’exercice d’une concurrence effective, loyale et durable » ; qu’il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de l’ARTCI pour réguler les offres promotionnelles n’est pas fondé ;

           Considérant, enfin, que la société MTN CI se contente d’alléguer que le prix minimum imposé par l’ARTCI, pour les offres de service data, ne vise pas à pallier l’absence ou l’insuffisance d’offres concurrentes ou l’existence d’un écart significatif entre le tarif des services et leur coût de référence, alors même qu’il ressort de la réunion du sous-comité économique du Comité d’Interconnexion et d’accès aux réseaux du  18 juin 2020 qu’aucun opérateur mobile, y compris la requérante, n’a contesté le fait que les offres promotionnelles intempestives et les bonus récurrents ont entrainé le ralentissement de la croissance du marché de la téléphonie mobile ;  qu’il suit de là que le moyen tiré de la violation par l’ARTCI du principe d’encadrement des tarifs n’est pas fondé ;

Sur les moyens tirés de la violation des articles 2 et 3 de l’ordonnance n°2013-662 du 20 septembre 2013 relative à la concurrence et de la violation de l’article 4 du décret n°2013-167 du 6 mars 2013 portant règlementation des ventes, soldes et autres formes de ventes équivalentes

           Considérant qu’au soutien de son recours, la société MTN CI affirme que l’ARTCI étant « un service compétent du gouvernement », celle-ci aurait dû solliciter l’avis de la Commission de la concurrence avant toute régulation des prix ; qu’elle ajoute que la régulation des promotions ne fait pas partie des attributions de l’ARTCI, mais relève, plutôt, de la compétence du Ministre en charge du Commerce ;

           Mais, considérant que l’ARTCI est une Autorité Administrative Indépendante dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière ; que, contrairement, aux allégations de la requérante, si l’article 72 de l’ordonnance n° 2012-293 indique qu’elle a pour but de réguler la concurrence en collaboration avec les Autorités de la Concurrence, le même article ajoute que l’ARTCI a pour mission de protéger les intérêts des consommateurs, des opérateurs et fournisseurs de services en prenant toutes mesures propres à garantir l’exercice d’une concurrence effective, loyale et durable ; qu’il s’infère de l’article susmentionné que la régulation des promotions, en matière de télécommunication, fait partie des attributions de l’ARTCI ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’ARTCI pour réguler les prix et les offres promotionnelles n’est pas fondé ;

Sur le moyen tiré de l’obligation de communication des informations relatives aux offres promotionnelles

           Considérant que la société MTN CI soutient que l’article 8 de la décision litigieuse faisant obligation aux opérateurs de téléphonie mobile de communiquer à l’ARTCI les informations relatives aux offres promotionnelles est redondante voire surabondante, motif pris de ce que ladite obligation figure déjà aux articles 83 de l’ordonnance n° 2012-293 et 13 du cahier des charges de MTN CÔTE D’IVOIRE ;

           Mais, considérant que la reprise d’une obligation dans un autre texte n’est pas constitutive d’une illégalité ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société MTN CI n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE 2021 - 100 REP du 19 mars 2021 de la société MTN Côte d’IVOIRE est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la société MTN Côte d’IVOIRE prise en la personne de son représentant légal ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Communication et de l’Economie Numérique et à l’Autorité de Régulation des Télécommunications/ TIC de Côte d’Ivoire ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT JUIN DEUX MIL VINGT DEUX ;

          Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier .    

LA PRESIDENTE                                                                                          LE GREFFIER