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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 198 du 08/06/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-175 REP DU 05 JUIN 2018

 

ARRET N° 198

ARAMA ALDJOUMA C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE YAMOUSSOUKRO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 JUIN 2022

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête,  enregistrée  le 05 juin  2018 au  Secrétariat  Général de la  Cour Suprême sous le numéro 2018-175 REP, par laquelle monsieur ARAMA ALDJOUMA, Commerçant, de nationalité malienne, domicilié à       Yamoussoukro, téléphone 07911519, sollicite, de la Chambre   Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 20170071/MIS/MCLAU/DRB-Y/SU/BF/csi du 15 septembre 2017   du Préfet du Département de Yamoussoukro accordant à madame CISSE           Kadja la concession définitive du lot n° 1120, îlot n° 53, du lotissement de       Kokrenou Mairie, Commune de Yamoussoukro, objet du titre foncier n° 16793 des Lacs, Circonscription Foncière de Yamoussoukro ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 10 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 10 octobre 2018, et le rapport, le 18 mars 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Yamoussoukro, à qui la requête, le 04 février 2022, et le rapport, le 05 avril 2022,  ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de madame CISSE Kadja, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 27 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant  au rejet de la requête ;

Vu     le mémoire de monsieur KOUADIO KAN Mathurin, cédant du lot litigieux à monsieur ARAMA ALDJOUMA, parvenu le 28 novembre 2018 au  Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     le mémoire de l’Agent Judiciaire du Trésor, représentant  l’Etat de Côte d’Ivoire et le Préfet du Département de Yamoussoukro, parvenu le 05 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur ARAMA ALDJOUMA, parvenues le 29 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant  à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures

Vu     les observations écrites après rapport de madame CISSE Kadja, parvenues le 29 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par acte sous-seing privé du 03 mars 2016, monsieur ARAMA ALDJOUMA a acquis la parcelle de terrain formant le lot n° 1120, îlot n° 53, d’une superficie de 513 mètres carrés, sise au  quartier Kokrenou Mairie, Commune de Yamoussoukro, des mains de monsieur KOUADIO KAN Mathurin qui y détenait la lettre d’attribution n° 398/PY/CAB/DOM à lui délivrée le 06 mars 2005 par le Préfet de la Région des Lacs, Préfet du Département de Yamoussoukro ;
Considérant que, voulant mettre ledit lot en valeur, monsieur ARAMA ALDJOUMA s’est heurté à madame CISSE Kadja qui en revendique la propriété en vertu de l’arrêté de concession définitive n° 2017/0071/MIS/ MCLAU/DRB-Y/SU/BF/csi du 15 septembre 2017 à elle délivré par le Préfet de Région des Lacs, Préfet du Département de Yamoussoukro, sur le fondement de la lettre d’attribution n° 105/PY/CAB/DOM du 23 février 2010 de cette même autorité administrative ;

           Estimant illégal l’arrêté de concession définitive du 15 septembre 2017 délivré à madame CISSE Kadja, monsieur ARAMA ALDJOUMA a, le 05 juin 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation après un recours gracieux du 10 novembre 2017 demeuré sans réponse ;

Sur la receva bilité

           Considérant qu’il ressort des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême (1994) que tout recours administratif, hiérarchique ou gracieux, dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de quatre (04) mois est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai ; que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux (02) mois à compter soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif soit de l’expiration du délai de quatre (04) mois ;

           Considérant qu’en l’espèce, le recours gracieux, introduit le 10 novembre 2017 par le requérant et demeuré sans réponse, est réputé rejeté le 11 mars 2018 ;

           Qu’à compter de cette date, le requérant avait jusqu’au 12 mai 2018 pour exercer son recours juridictionnel ; qu’en saisissant la Chambre Administrative le 05 juin 2018, il a méconnu les dispositions légales susvisées ; que son recours doit donc être déclaré irrecevable comme tardif ;

/_) E C I D E

Article 1er :   la requête 2018-175 REP du 05 juin 2018 de monsieur ARAMA ALDJOUMA est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés sont à la somme de deux cent mille (200.000) francs sont mis à la charge de monsieur ARAMA ALDJOUMA ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat, au Préfet de Région des Lacs, Préfet du Département de Yamoussoukro et au Conservateur de la Propriété Foncière  et des Hypothèques de Yamoussoukro ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT JUIN DEUX MIL VINGT DEUX ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier .    

LA PRESIDENTE                                                                                          LE GREFFIER