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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 66 du 23/03/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2018-407 REP DU 07 DECEMBRE 2018

 

ARRET N° 66

YACE FLORENTINE FRANCOISE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MARS 2022

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 07 décembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour suprême sous le numéro 2018-407 REP, par laquelle madame Yacé Florentine Françoise, ayant pour Conseil Maître Serge Pamphile Niahoua, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, carrefour Opéra, cité les Perles, 50 mètres de la Pharmacie les Perles, 1er parking à gauche, 2ème couloir, villa         n° 485, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 18-00357/MCLAU/ DGUF/DDU/SAS/KEY du 07 février 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la Mutuelle Estudiantine de Développement dite MED la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 26.249 mètres carrés, sise à la cité MED complémentaire, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 5.597 de la Circonscription Foncière de Bassam ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 09 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 30 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     le mémoire de la Mutuelle Estudiantine de Développement, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 25 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 30 septembre 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 30 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les observations écrites après rapport de madame Yacé Florentine Françoise, parvenues le 12 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la Mutuelle Estudiantine de Développement, à laquelle le rapport a été notifié le 06 janvier 2022, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que madame Yacé Florentine Françoise expose que, de son vivant, monsieur Yacé André François, son père, avait conclu avec l’Etat un bail emphytéotique pour une durée de  quarante  (40)  années,  publié  au livre foncier le 24 juin 1959, portant sur une parcelle de terrain, d’une superficie de 16 hectares 08 ares 86 centiares, sise en bordure de la route Abidjan – Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 402 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ; qu’il a exploité paisiblement les plantations qu’il y a créées jusqu’à son décès survenu le 17 janvier 1975 ; que, cinq (05) mois avant l’expiration du bail en juin 1999, certains de ses ayants droit ont, le 19 janvier 1999, sollicité du Ministre de l’Agriculture et des Ressources Animales le déclassement de la parcelle de terrain aux fins de réaliser une opération immobilière ;

            Considérant que, pour mettre fin au trouble de jouissance des lieux auxquels ils ont été confrontés depuis 2014, les ayants droit de feu Yacé André François ont, le 06 juillet 2017, sollicité le renouvellement du bail emphytéotique en offrant de payer les redevances éventuellement dues au titre des baux ;

            Considérant que madame Yacé Florentine Françoise a découvert que, par arrêté n° 18-00357/MCLAU/DGUF/DDU/SAS/KEY du 07 février 2018, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à la Mutuelle Estudiantine de Développement dite MED la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 26.649 mètres carrés, sise à la Cité MED complémentaire, Commune de Grand-Bassam ;

            Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive susvisé, madame Yacé Florentine Françoise a, le 07 décembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 08 juin 2018 demeuré sans réponse ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

            Considérant que la requérante soutient que la concession étant arrivée à son terme en 1999 avec l’expiration du bail emphytéotique, l’Etat devait notifier à monsieur Yacé André François ou à ses ayants droit le retrait de ladite concession ; que l’arrêté de concession définitive attaqué, délivré à la MED, alors que le bail emphytéotique n’avait pas encore été rompu, est illégal ;

            Considérant que la requérante affirme, elle-même, dans ses différentes écritures, que le bail emphytéotique conclu par l’Etat avec son père, pour une durée de quarante (40) années, arrivait à expiration en juin 1999 ; que, faute d’un renouvellement dudit bail, elle n’est pas fondée à continuer de s’en prévaloir  et  à  solliciter,   sur   son   fondement,   l’annulation   de   l’arrêté  de
concession définitive délivré sur la parcelle de terrain ; qu’en tout état de cause, il résulte de la loi du 25 juin 1902 sur le bail emphytéotique qu’il n’y a pas de tacite reconduction en matière de bail emphytéotique ; qu’il s’ensuit que sa requête ne peut qu’être rejetée ;

/) E  C I D E

Article 1er :  la  requête  n° 2018-407 REP du 07 décembre 2018 de madame  Yacé Florentine Françoise est recevable mais mal fondée ;

Article 2   :   elle est rejetée ;
Article 3   :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs,   sont mis à la charge de madame Yacé Florentine Françoise ;
Article 4   :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;
Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-TROIS MARS DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, TOURE Aboubacar et Mme GILBERNAIR Baya Judith, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                          LE GREFFIER