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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 210 du 15/06/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-335 REP DU 04 OCTOBRE 2018

 

ARRET N° 210

DAOUDA SIDIBE C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE GAGNOA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 JUIN 2022

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 04 octobre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-335 REP, par laquelle monsieur Daouda Sidibé, ayant pour Conseil la SCPA Touré et Pongathié, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, carrefour MACACI, à gauche, rue K 36, villa n° 356, 11 boîte postale 1030 Abidjan 11, téléphone 27 22 41 90 62, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- la lettre n° 127/93/PG/D2/B3 du 28 juillet 1993 du Préfet du Département de Gagnoa portant attribution à madame Abiba Diomandé du lot n° 341 bis, îlot n° 29, sis au quartier Dioulabougou, Commune de Gagnoa ; 

- la lettre n° 1185/PG/SG-2/D2/B3 du 27 septembre 2013 du Préfet du Département de Gagnoa portant attribution à madame Abiba Diomandé du lot n° 341 bis, îlot n° 29, sis au quartier Dioulabougou, Commune de Gagnoa ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu       le mémoire de madame Diomandé Abiba, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 16 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA Koné, Ayama et Associés et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Gagnoa, à qui la requête, le 02 juin 2020, et le rapport, le 04 mai 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 04 mai 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que madame Diomandé Abiba, à qui le rapport a été notifié le 04 mai 2022, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur Daouda Sidibé, parvenues le 17 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu     le jugement n° 293/2013 du 11 décembre 2013 du Tribunal de Première Instance de Gagnoa ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation,  les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 604/PG/D2/B3 du 04 septembre 1991, le Préfet du Département de Gagnoa a attribué à monsieur Daouda Sidibé le lot n° 341 bis, îlot n° 29, sis au quartier Dioulabougou, Commune de Gagnoa ;
Que, par lettre n° 127/93/PG/D2/B3 du 28 juillet 1993, le Préfet du Département de Gagnoa a attribué à madame Abiba Diomandé le lot n° 341 bis, îlot n° 29, sis au quartier Dioulabougou, Commune de Gagnoa ;

            Que, par lettre n° 1185/PG/SG-2/D2/B2 du 27 septembre 2013, le Préfet du Département de Gagnoa a attribué à madame Abiba Diomandé le lot n° 341 bis, îlot n° 29, sis au quartier Dioulabougou, Commune de Gagnoa ;

            Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur Daouda Sidibé a, le 04 octobre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 22 mai 2018 resté sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

Sur la recevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la lettre n° 127/93/PG/D2/B3 du 28 juillet 1993 du Préfet du Département de Gagnoa

            Considérant que madame Abiba Diomandé soutient que la requête de monsieur Daouda Sidibé est irrecevable, en ce qu’il a eu connaissance de l’acte qu’il attaque à l’audience du 16 février 2013 du Tribunal de Première Instance de Gagnoa au cours de laquelle cet acte lui a été communiqué, alors qu’il a introduit son recours gracieux  le 14 mai 2018, soit plus de 24 mois plus tard ;

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Haute Juridiction Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé par écrit dans le délai de deux (2) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

            Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier qu’au cours de la procédure ayant donné lieu aujugement n° 293/2013 du 11 décembre 2013 du Tribunal de Première Instance de Gagnoa, la lettre n° 127/93/PG/D2/B3 du 28 juillet 1993 du Préfet du Département de Gagnoa portant attribution à madame Abiba Diomandé du lot n° 341 bis, îlot n° 29, sis au quartier Dioulabougou, Commune de Gagnoa, a été communiquée à monsieur Daouda Sidibé ; qu’en conséquence, le recours gracieux qu’il a exercé le 22 mai 2018, soit au-delà du délai légal, est tardif et rend les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ladite lettre irrecevables ;

Sur la recevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la lettre n° 1185/PG/SG-2/D2/B2 du 27 septembre 2013 du Préfet du Département de Gagnoa

            Considérant que le principe de la sécurité juridique, lequel implique que ne puissent être indéfiniment remis en cause, sans condition de délais, les droits consolidés par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée, en 2018, une lettre d’attribution délivrée par le Préfet du Département de Gagnoa en 2013 ; qu’ainsi, le recours  de  monsieur  Daouda
Sidibé, exercé au-delà du délai raisonnable, est tardif ; Qu’en conséquence, les conclusions de la requête dirigées contre la lettre n° 1185/ PG/SG-2/D2/B2 du 27 septembre 2013 du Préfet du Département de Gagnoa sont tardives et doivent être déclarées irrecevables ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur Daouda Sidibé doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er  :    la requête numéro 2018-335 REP du 04 octobre 2018 de monsieur Daouda Sidibé est irrecevable ;

Article 2 :       les   frais,  fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur Daouda Sidibé ;

Article 3 :    une  expédition  du  présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département de Gagnoa ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Deuxième Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseiller ; en présence de M. OULAI Fernand, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR

                                             

                                              LE GREFFIER