Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 250 du 06/07/2022
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2019-217 RET DU 30 AVRIL 2019 |
ARRET N° 250 |
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SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AMON DITE SCI AMON C/ ARRET N° 160 DU 30 MAI 2018 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 JUILLET 2022 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-217 RET, par laquelle la Société Civile Immobilière AMON dite SCI AMON, représentée par son gérant monsieur AMON YEBY Narcisse, ayant pour Conseil Maître KOUADIO Kouamé Eugène, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 17, boulevard Roume, 7e étage, porte 74, 04 boîte postale 125 Abidjan 04, téléphone 20 21 59 93, fax 20 21 59 93, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, la rétractation de l’arrêt n° 160 du 30 mai 2018 ayant déclaré nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n° 18003847 délivré le 30 janvier 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à la Société Civile Immobilière AMON dite SCI AMON ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 31 janvier 2022, et le rapport, le 18 mai 2022, ont été notifiés, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 18 mars 2020, et le rapport, le 18 mai 2022, ont été notifiés, par le canal de son Conseil Maître TRAORE Bakari, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur MEITE Adama, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, à qui la requête, le 18 mars 2022, et le rapport, le 18 mai 2022, ont été notifiés, par le canal de son Conseil Maître YAO KOFFI n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que Maître Bertin Paul-Armand ZEHOURI, Notaire, à qui la requête a été notifiée le 23 mars 2020, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur DJELI YAHOT Adamoh, à qui la requête, le 07 mai 2020, et le rapport, le 03 juin 2022, ont été notifiés à parquet par exploit de Maître Dembélé Tatorio Hervé, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport de la SCI AMON, parvenues le 25 mai 2022, par le canal de son Conseil, et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par acte des 25 septembre et 13 novembre 1998, passé par-devant Maître Christiane BITTY-KOUYATE, Notaire à Abidjan, la Société d’Aménagement des Terrains de Côte d’Ivoire dite SATCI a cédé le lot n° 245, îlot n° 18, d’une superficie de 924 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 8ème tranche, objet du titre foncier n° 84235 de la Circonscription Foncière de Bingerville, à monsieur DJELHI Yahot qui, l’a cédé, par acte notarié du 26 février 2008, à monsieur MEÏTE Adama ; que ce dernier, voulant consolider ses droits, s’est heurté à la SCI AMON, détentrice, sur le même lot, du certificat de propriété foncière n° 18003847 à elle délivré le 30 janvier 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Considérant que, saisie en annulation par monsieur MEITE Adama en annulation du certificat de propriété foncier, la Chambre Administrative l’a, par arrêt n° 160 du 30 mai 2016, déclaré nul et de nul effet ; Que, pour décider ainsi, l’arrêt énonce que « …saisie d’un recours pour excès de pouvoir, la Chambre Administrative a plénitude de juridiction ; que, juge de l’action, elle est aussi juge de l’exception ; qu’elle est donc compétente pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant elle, tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi, le caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un certificat de propriété attaqué, relève de son office ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le certificat de propriété n° 18003847 du 30 janvier 2013 a été délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques à la SCI AMON sur le fondement de l’acte de vente passé le 05 octobre 2012 par-devant Maître Bertin Paul Armand ZEHOURI entre la SCI AMON et monsieur DJELHI Yahot Adamoh qui a acquis le terrain litigieux le même jour, par-devant ce même Notaire, auprès d’une personne disant agir au nom de la SATCI ; Considérant, cependant, qu’il résulte des pièces du dossier, notamment, de la correspondance n° 010196/JGF/GK du 31 octobre 1996 de monsieur David AMUAH, Président Directeur Général de la SATCI, adressée au Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement, qu’après avoir procédé à l’aménagement des terrains du sous-quartier dénommé 8ème tranche, à Cocody, les Deux-Plateaux, la SATCI a désigné, pour procéder à la vente des lots, cinq (05) Notaires à savoir Maîtres Linda DJOMAND-DIPLO, AKASSIMADOU Aïssatou, Michel KOUASSI-LOUKOU, Christiane BITTY-KOUYATE et Blanche SAKO ; Considérant, en outre, que la SATCI ne reconnaît avoir cédé le terrain litigieux qu’à monsieur DJELHI Yahot né le 25 décembre 1952 à M’bahiakro, et ce, par devant Maître Christiane BITTY-KOUYATE, par acte des 25 septembre et 13 novembre 1998 ; Considérant, par ailleurs, qu’il résulte du procès-verbal d’enquête n° 56/MEMIS/DGPN/DGACPJ/DPFF/SDEE établi le 02 février 2017 par la Sous-direction des Enquêtes Economiques de la Direction de la Police Economique et Financière, qu’au cours d’une confrontation organisée dans le cadre de l’instruction de la plainte, pour faux et usage de faux, déposée par monsieur DJELHI Yahot né le 25 décembre 1952 à M’bahiakro, Maître ASSIE GNEBEHI Joachim, le premier Notaire à qui monsieur DJELHI Yahot Adamo, né le 1er janvier 1954 à Treichville, s’était adressé pour vendre le terrain litigieux à la SCI AMON, a déclaré que la personne qu’il avait rencontrée en son étude était différente de monsieur DJELHI Yahot, auteur de la plainte, auprès de qui monsieur MEÏTE Adama a acquis le terrain ; Considérant, enfin, que monsieur DJELHI Yahot Adamoh né le 1er janvier 1954 à Treichville, auteur de la vente contestée, n’a jamais pu être retrouvé ni par la Police Economique, ni par ses différents cocontractants, ni par le Conseiller Rapporteur ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que monsieur DJELHI Yahot Adamoh né le 1er janvier 1954 à Treichville, qui n’a reçu ni procuration, ni mandat de monsieur DJELHI Yahot né le 25 décembre 1952 à M’Bahiakro, pour vendre son terrain à la SCI AMON, s’est rendu coupable de faux en usurpant l’identité et en signant l’acte de vente du terrain litigieux en lieu et place de monsieur DJELHI Yahot ; Considérant que cette fraude, manifeste, affecte la validité de l’acte de vente, passé le 05 octobre 2012 par-devant Maître Bertin Paul-Arnand ZEHOURI, qui doit être regardé comme un faux, qui corrompt, par voie de conséquence, le certificat de propriété foncière édicté sur son fondement ; qu’il s’ensuit que monsieur MEÏTE Adama est fondé, sans considération de délais, à demander à ce qu’il soit, déclaré nul et de nul effet pour défaut de base légale » ; Que c’est contre cet arrêt que la SCI AMON a formé le présent recours en rétractation ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant qu’aux termes de l’article 39 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 : « Un recours en rétractation peut être exercé : - contre les décisions rendues sur pièces fausses ; - si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 27 alinéa 1er de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 relative à la Cour Suprême Considérant que la SCI AMON fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas être motivé, en ce que ledit arrêt ne vise pas le texte en vertu duquel il a déclaré nul et de nul effet son certificat de propriété foncière ; Mais, considérant que, contrairement à l’interprétation que la requérante fait de l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême relatif à la motivation des décisions, cette assertion doit s’entendre comme l’obligation qu’a le juge de justifier, en fait et en droit, sa décision et non comme celle de se référer nécessairement à un texte ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêt attaqué n’a pas méconnu les dispositions de l’article 27 alinéa 1er de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 relative à la Cour Suprême ; que ce premier moyen doit être rejeté ; Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 27 alinéa 3 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 relative à la Cour Suprême Considérant que la requérante soutient que la Chambre Administrative a violé la disposition précitée dans la mesure où elle n’a pas procédé à la signature de l’arrêt attaqué dans le délai de 24 heures prévu par la loi ; Mais, considérant que, si aux termes de l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême, les arrêts sont signés dans les vingt-quatre heures par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de la Chambre, ce texte n’ayant pas précisé le point de départ de ce délai, il ne peut être admis, sans en rajouter à la loi, que ledit délai doit courir à compter du prononcé des arrêts ; qu’il s’ensuit que ce deuxième moyen n’est pas non plus fondé ; Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 28 alinéa 2-b et l’article 74 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 relative à la Cour Suprême et de la violation de l’article 9 du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative Considérant que la requérante fait grief à la Haute Cour d’avoir statué sur le délit de faux et usage de faux alors qu’elle n’a pas la compétence pour statuer sur les infractions pénales ; Mais, considérant qu’il est de jurisprudence constante, que, saisie en recours d’excès de pouvoir, la Chambre Administrative a plénitude de juridiction ; que juge de l’action, elle est aussi juge de l’exception ; qu’elle est compétente pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant elle, tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi, l’appréciation du caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un certificat de propriété attaqué, relève de son office ; que ce moyen doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête en rétractation de la SCI AMON n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-217 RET du 30 avril 2019 de la SCI AMON est mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la SCI AMON représentée par son gérant monsieur AMON YEBY Narcisse ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SIX JUILLET DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO Conseillers ; en présence de M. PALE Bi En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier . LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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