Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 240 du 29/06/2022
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2015-280 REP DU 10 DECEMBRE 2015 |
ARRET N° 240 |
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GOLY KOUAKOU C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD II |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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UDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2022 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2015-280 REP, par laquelle monsieur GOLY Kouakou, ayant pour conseil Maître KOUAME N’guessan Emile, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, immeuble NASSAR et GADDAR, rue du commerce, escalier A, 1er étage, porte 11-14, 06 boîte postale 456 Abidjan 06, téléphone 20 33 22 80, fax 20 32 18 27, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n°008403 du 04 janvier 2006 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II à madame SYLLA Massandjé sur le terrain urbain formant le lot n°190 bis, îlot n°43, d’une contenance de 500 mètres carrés, sis à Abobo-Gare, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n°46 740 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 03 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, parvenu le 12 octobre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître TRAORE Bakari, et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 26 mai 2020 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur GOLY Kouakou, parvenu le 27 mars 2020 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame SYLLA Massandjé, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 17 septembre 2021, et le rapport, le 07 janvier 2022, ont été notifiés au District Autonome d’Abidjan par exploits de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui le rapport a été transmis le 04 janvier 2022, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, à qui le rapport a été notifié le 07 janvier 2022, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 21 janvier 2022 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur GOLY Kouakou, parvenues le 19 janvier 2022 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu l’arrêté n°3767 TP du 13 décembre 1939 relatif à l’établissement et aux conséquences juridiques des plans généraux d’extension et d’aménagement et des plans d’alignement, pris en son article 20 ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ; Considérant que messieurs GOLY Kouakou et OUATTARA Mamadou occupent respectivement les parcelles de terrain formant les lots n°189 et n°190 de l’îlot n°24, sises à Abobo-Gare Extension Nord, objets du titre foncier n°17049 de la Circonscription Foncière de Bingerville, suivant lettres n°4872/PA/2D/2B du 18 juillet 1968 et n°5571/PA/2D/2B du 21 août 1968 du Préfet du Département du Sud, Préfet d’Abidjan ; qu’ils y ont érigé des constructions servant d’habitation ; Que les travaux de rectification de la voie d’accès à ces lots ont créé un délaissé de voirie situé dans leur prolongement ; Que, par lettre n°6253/MTPCT/SAD du 24 décembre 1985 et par arrêté n°1134/MCU/SAD/SCTH du 08 mai 1987, le Ministre en charge de la Construction a attribué à madame SYLLA Massandjé ledit délaissé de voirie, formant le lot n°190 bis, îlot n°43, d’une superficie de 500 mètres carrés ; Considérant que monsieur GOLY Kouakou a, par la suite, découvert que madame SYLLA Massandjé a obtenu, sur la parcelle de terrain issue du délaissé de voirie, le certificat de propriété foncière n°008403 du 04 janvier 2006 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II sur le terrain urbain formant le lot n°190 bis, îlot n°43, d’une contenance de 500 mètres carrés, sis à Abobo-Gare, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n°46 740 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Qu’estimant illégal ledit certificat de propriété foncière, monsieur GOLY KOUAKOU a, le 10 décembre 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 06 octobre 2015 rejeté le 16 octobre 2015 ; EN LA FORME Considérant que la requête de monsieur GOLY KOUAKOU est conforme aux conditions légales de forme et de délais ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que monsieur GOLY Kouakou fait grief au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II d’avoir délivré l’acte attaqué à madame SYLLA Massandjé en violation de la loi, notamment des règles d’urbanisme, en ce que l’administration a méconnu le droit que lui confère la loi de se faire attribuer le délaissé de voirie se trouvant entre sa propriété et les nouvelles limites du domaine public ; Considérant que l’article 20 de l’arrêté n°3767 TP du 13 décembre 1939 relatif à l’établissement et aux conséquences juridiques des plans généraux d’extension et d’aménagement et des plans d’alignement dispose : « Lorsqu’un plan d’alignement régulièrement approuvé comporte en certains points la réduction de la largeur d’une voie existante, la portion du domaine public ainsi laissée en dehors des limites constitue un délaissé de voirie. L’approbation du plan déclasse implicitement cette parcelle et la rend aliénable. Les propriétaires riverains doivent alors être sollicités par l’administration de s’avancer jusqu’au nouvel alignement approuvé, en achetant le terrain compris entre leur propriété et la nouvelle limite de la voirie. Si un propriétaire refuse d’acquérir le terrain ainsi offert, il peut être dépossédé de l’ensemble de sa propriété par la procédure de l’expropriation. » ;
D E C I D E Article 1er : la requête n°2015-280 REP du 10 décembre 2015 de monsieur GOLY Kouakou est recevable et bien fondée ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; KOFFI Kouadio, Rapporteur, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. OULAYE Fernand Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier en Chef. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER EN CHEF
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