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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 242 du 29/06/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION PARTIELLE

REQUETE N° 2019-160 REP DU 31 MAI 2019

 

ARRET N° 242

KAMATE MAMADOU C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE DUEKOUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2022

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 31 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2019-160 REP, par laquelle monsieur KAMATE Mamadou, ayant pour Conseil Maître SERITOUBA Gnangue, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Marcory, boulevard du Gabon, immeuble la Madone, rez-de-chaussée, 10 boîte postale 2913 Abidjan 10, téléphone 21 26 25 93, 07 67 87 70, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 32 /PDK/CAB du 13 avril 2001 du Préfet du Département de Duékoué attribuant à la Coopérative d’Epargne et de Crédit de Duékoué dite COOPEC Duékoué la parcelle de terrain, d’une superficie de 2120,4 mètres carrés, sise au quartier « Représentant », Commune de Duékoué ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 04 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Duékoué, à qui la requête, le 12 juillet 2021, et le rapport, le 18 novembre 2021, ont été notifiés n’a pas produit d’écritures ;

Vu     le mémoire de la Coopérative d’Epargne et de Crédit de Duékoué dit COOPEC Duékoué, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 23 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA SORO-BAKO et Associés, et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 18 novembre 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; 

Vu     les observations écrites après rapport de la COOPEC Duékoué, parvenues le 29 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur KAMATE Mamadou, parvenues le 23 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     le procès-verbal du compulsoire du 04 juin 2021 des registres fonciers de la Direction régionale du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de Duékoué, de la Direction du Cadastre et de la Mairie de Duékoué et l’extrait topographique de l’îlot n°38 ;

Vu       les correspondances n° 1663 et 1664/CE/SC du 03 mai 2002 du Conseiller Rapporteur notifiant au Conseil de monsieur KAMATE Mamadou les observations écrites après rapport de la SCPA SORO-BAKO et Associés et invitant les parties à la production de nouvelles pièces ;

Vu      les observations écrites sur la production des pièces nouvelles de monsieur KAMATE Mamadou, parvenues le 19 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     le mémoire du Directeur régional du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de Duékoué auquel sont annexés des extraits topographiques, parvenu le 31 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à démontrer l’empiètement réalisé par la COOPEC Duékoué ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 198 /PDK/D2/ B2 du 12 mai 2000, le Préfet du Département de Duékoué a attribué à monsieur KAMATE Mamadou « le lot n°, îlot n° 38 », d’une superficie de 97,50 mètres carrés, sis au quartier « Représentant », entre la COOPEC et la Mosquée, Commune de Duékoué ;

            Considérant que, par arrêté n° 32/PDK/CAB du 13 avril 2001, la même autorité administrative a attribué à la Coopérative d’Epargne et de Crédit de Duékoué dite COOPEC Duékoué un espace non immatriculé, d’une superficie de 2120,4 mètres carrés, sis au quartier « Représentant » ;

            Qu’estimant illégal cet arrêté, monsieur KAMATE Mamadou a, le 31 mai 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 03 avril 2019 rejeté le 03 mai 2019 ;

 

EN LA FORME

            Considérant que la requête de monsieur KAMATE Mamadou a été introduite dans les forme et délais légaux ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

            Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’arrêté attaqué, monsieur KAMATE Mamadou invoque la double attribution opérée par le Préfet du Département de Duekoué, en ce que son arrêté d’attribution, antérieur à celui délivré à la COOPEC Duékoué, n’a jamais fait l’objet d’un retrait régulier ;

            Considérant qu’il est de jurisprudence constante que la lettre d’attribution est un acte créateur de droits qui, faute d’avoir fait l’objet de retrait ou d’annulation juridictionnelle, reste en vigueur et produit des effets de droit et qu’il ne peut en être délivrés qu’une seule lettre sur un même terrain ;

            Considérant qu’en l’espèce, dans sa lettre n°37/MCLU/RG/DR-CLU/DKE du 25 mai 2022, le Directeur Régional du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de Duekoué déclarée « … qu’au regard de la situation géographique des deux espaces, les deux arrêtés d’attribution ne posent aucun problème. Seulement, en voulant faire l’extension de ses services, le nouveau bâtiment de la COOPEC a été bâti sur une partie de la portion de terre de monsieur KAMATE Mamadou (voir plan de situation n°5) » ;

            Qu’il résulte du plan, que l’espace de 2120,4 mètres carrés attribué à la COOPEC Duékoué englobe le lot de 97,50 mètres carrés, îlot n°38, objet de l’arrêté n° 198 /PDK/D2/ B2 du 12 mai 2000 que le Préfet du Département de Duekoué a délivré à monsieur KAMATE Mamadou ;

            Qu’ainsi, l’acte du Préfet du Département de Duékoué qui a opéré une double attribution portant sur le lot de 97,50 mètres carrés susvisé, se trouve entaché d’illégalité et doit être partiellement annulé ;  

            Que, dès lors, il y a lieu de déclarer la requête partiellement fondée et d’ordonner la distraction de la parcelle de terrain de 2120,4 mètres carrés, celle de 97,50 mètres carrés au profit du requérant ;

                                                          DECIDE

Article 1er :   la requête n°2019-091 REP du 28 mars 2019 de monsieur   KAMATE Mamadou est recevable et partiellement fondée ; 

Article 2 :    est partiellement annulé l’arrêté n° 32 /PDK/CAB du 13 avril 2001 du Préfet du Département de Duékoué attribuant à la Coopérative d’Epargne et de Crédit de Duékoué dite COOPEC Duékoué, la parcelle de terrain, d’une superficie de 2120,4 mètres carrés, sise au quartier « Représentant », Commune de Duékoué ;

Article 3 :    il est ordonné la distraction de la parcelle de terrain de 2120,4 mètres carrés, issue de l’îlot n° 38, sise au quartier « Représentant », entre la COOPEC et la Mosquée, Commune de Duékoué, objet de l’arrêté susvisé, la parcelle de terrain de 97,50 mètres carrés attribuée par arrêté n° 198 /PDK/D2/ B2 du 12 mai 2000 du Préfet du Département de Duékoué à monsieur KAMATE Mamadou ;

Article 4 :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;   

Article 5 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Préfet du Département de Duékoué et au Directeur régional du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de Duékoué ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. OULAYE Fernand Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier en Chef.    

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR

                                             

                                              LE GREFFIER EN CHEF