Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 241 du 29/06/2022
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2015-280 REP DU 10 DECEMBRE 2015 |
ARRET N° 241 |
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NAMPE AHOUO SOLANGE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2022 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 02 août 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-257 REP, par laquelle madame NAMPE Ahouo Solange, représentant les ayants droit de feu AHOUDJA Nampé Augustin, ayant pour Conseil la SCPA AKRE et KOUYATE, Avocats près la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, carrefour de la station OIL LYBIA-SICOGI, immeuble ABISSA, près de la gare des « wôrô wôrô », escalier B, 1er étage, 06 boîte postale 6470 Abidjan 06, téléphone 22 41 23 39, fax 22 41 23 39, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°16-9118/MCU/DGUF/DDU/ARC du 24 novembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur COULIBALY Brahima la concession définitive du lot n°2836, îlot n°259, d’une superficie de 499 mètres carrés, du lotissement BESSIKOI, Communes d’Abobo et de Cocody, objet du titre foncier n°206 142 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 décembre 2019 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 03 juin 2019, et le rapport, 15 avril 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur COULIBALY Brahima, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 27 décembre 2021, et le rapport, le 21 avril 2022, ont été notifiés à Parquet par exploits de Maître DEMBELE HERVE TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui le rapport a été transmis le 14 avril 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame NAMPE Ahouo Solange, à qui le rapport a été notifié le 14 avril 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suite à l’approbation du plan de lotissement dénommé Bessikoi par arrêté n°05-074/MCU/DUSDAF/BKR du 27 octobre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, une clé de répartition des lots a été faite entre les détenteurs de droits coutumiers du village d’Abobo-Baoulé et ceux du village de Djorogobité II ; Que, saisi du conflit existant entre les deux villages à propos de la délivrance des attestations d’attribution, le Ministre en charge de la construction a, le 03 février 2014, pris les décisions suivantes : - l’autonomie de signature du village de Djorogobité II sur les lots devant revenir à ce village et qui n’ont pas encore fait l’objet d’attribution ; - la séparation des guides ; - la latitude pour les détenteurs coutumiers dits « exploitants » de s’inscrire dans le guide de leur choix, ainsi que les géomètres experts et techniciens ; Considérant que, par arrêts n°129 du 27 mai 2015, AMONDJI DJONGON Claude contre Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, et n°100 du 26 avril 2017, MINKAN ASSI Joseph contre arrêt n°129 du 27 mai 2015, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a jugé la décision ministérielle du 03 février 2014 susvisée conforme à la légalité et l’a interprétée comme suit : - l’arrêt n°129 du 27 mai 2015 de la Chambre Administrative consacre l’autonomie de signature reconnue à chaque chef de village sur les lots relevant de sa circonscription administrative ; - ledit arrêt précise que chaque chef de village est habilité à délivrer et signer toutes les attestations d’attribution de lots concernant son village ; le chef du village de Djorogobité 2 est seul habilité à signer les attestations d’attribution des lots relevant aussi bien du village de Djorogobité 2 que du lotissement dénommé Bessikoi ; le chef du village d’Abobo-Baoulé ne peut et ne doit pas signer des attestations d’attribution concernant les lots issus du village de Djorogobité 2 et du lotissement Bessikoi ; Considérant qu’en janvier 2018, les ayants droit de feu AHOUDJA Nampé Augustin, qui revendiquent des droits sur une parcelle de terrain de 30 hectares, 60 ares, dont une partie a été morcelée à l’occasion du lotissement Bessikoi, ont découvert que, suivant arrêté n°16-9118/MCU/DGUF/DDU/ARC du 24 novembre 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur COULIBALY Brahima la concession définitive du lot n°2836, îlot n°259, d’une superficie de 499 mètres carrés, du lotissement BESSIKOI, Communes d’Abobo et de Cocody, objet du titre foncier n°206 142 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Qu’estimant illégal cet arrêté, madame NAMPE Ahouo Solange, agissant en qualité de représentant des ayants droit de feu AHOUDJA Nampé Augustin, a, le 02 août 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 30 avril 2018 rejeté le 27 juin 2018 ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 et de la jurisprudence constante de la juridiction administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant qu’en l’espèce, madame NAMPE Ahouo Solange relate, au soutien de sa requête, qu’elle a découvert en janvier 2018 que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par arrêté n°16-9118/MCU/DGUF/DDU/ARC du 24 novembre 2016, accordé à monsieur COULIBALY Brahima la concession définitive du lot n°2836, îlot n°259, d’une superficie de 499 mètres carrés, du lotissement BESSIKOI, au mépris des droits des ayants droit de feu AHOUDJA Nampé Augustin dont elle fait partie; que le recours administratif préalable, formé le 30 avril 2018, soit plus de deux mois après la connaissance acquise de l’acte attaqué, ne respecte pas le délai prescrit ; qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-257 REP 02 août 2018 de madame NAMPE Ahouo Solange est irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; KOFFI Kouadio, Rapporteur, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. OULAYE Fernand Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier en Chef. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER EN CHEF
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