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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 190 du 25/05/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2020-292 REP DU 27 AOÛT 2020

 

ARRET N° 190

SANOGO ADAMA ET AUTRES C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE GRAND-BASSAM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MAI 2022

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 27 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2020-292 REP, par laquelle messieurs SANOGO Adama, SANOGO Yacouba, Abdoulaye SANOGO, SANOGO Yaya, SANOGO Mamadou, SANOGO Yssoufou, SANOGO Siaka, mesdames SANOGO Adjara et SANOGO Korotoumou, ayants droit de feu SANOGO Missa, ayant pour Conseil Maître ENOKOU Gustave Kodjalé, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, rue Thomassset, immeuble Angoulvant, 3ème étage, porte n°403, face ex-ATCI, 04 boîte postale 61 Abidjan 04, téléphone 20 21 63 49, 29 21 72 87, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 19-90 / MATD/MCLU/ DD-GB du 25 octobre 2019 du Préfet du Département de Grand-Bassam accordant à monsieur DOGBO Adangbo André la concession définitive du lot n° 887, îlot n°131, d’une superficie de 652 mètres carrés, issu du lotissement Impérial 1, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 837 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 29 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     le mémoire de monsieur DOGBO Adangbo André, « bénéficiaire » de l’acte attaqué, parvenu le 27 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître MOULARE Thomas et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Grand-Bassam, à qui la requête a été notifiée le 24 février 2021, n’a pas produit de mémoire ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été notifié le 26 janvier 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Préfet du Département de Grand-Bassam, parvenues le 10 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur DOGBO Adangbo André, à qui le rapport a été notifié le 26 janvier 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport des ayants droit de feu SANOGO Missa, parvenues le 1er février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition,l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême,   modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la    composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du  Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que monsieur DOGBO Adangbo André est décédé en laissant à ses héritiers une maison inachevée bâtie sur le lot n°887, îlot n°131, d’une superficie de 652 mètre carrés, du lotissement Impérial 1, Commune de Grand-Bassam ; que, courant année 1981, un des héritiers a cédé ledit bien à monsieur SANOGO Missa ; que, par jugement civil n° 2728 du 23 juillet 1987 du Tribunal de Première instance d’Abidjan, confirmé par arrêt n°740 du 31 mars 1989 de la Cour d’Appel d’Abidjan, ladite cession a été déclarée nulle ;

           Considérant que, par arrêté n°19-905/ MATD/MCLU/ DD-GBM du 25 octobre 2019, le Préfet du Département de Grand-Bassam a accordé à monsieur DOGBO Adangbo André la concession définitive sur ledit lot ;

           Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive susvisé, les ayants droits de feu SANOGO Missa ont, le 27 août 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 22 avril 2020 resté sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 54 et 55 de la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 sur le Conseil d’Etat que le recours devant le Conseil d’Etat est introduit par voie de requête dans le délai de deux mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l’expiration du délai de deux mois ;

           Considérant qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux exercé le 22 avril 2020, auquel il n’a pas été répondu, était réputé rejeté le 23 juin 2020 ; qu’à compter de cette date, les ayants droit de feu SANOGO Missa disposaient d’un délai de deux mois expirant le 23 août 2020 pour introduire leur recours juridictionnel ; qu’en exerçant ledit recours le 27 août 2020, ils ont méconnu les dispositions légales susvisées ; que, dès lors, leur requête doit être déclarée irrecevable ;

 

DECIDE

Article 1er :   la requête n° CE-2020-292 REP du 27 août 2020 de messieurs SANOGO Adama, SANOGO Yacouba, Abdoulaye SANOGO, SANOGO Yaya, SANOGO Mamadou, SANOGO Yssoufou, SANOGO Siaka, mesdames SANOGO Adjara et SANOGO Korotoumou, ayants droit de feu SANOGO Missa, est irrecevable ;

Article 2 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont
mis à la charge de messieurs SANOGO Adama, SANOGO Yacouba, Abdoulaye SANOGO, SANOGO Yaya, SANOGO Mamadou, SANOGO Yssoufou, SANOGO Siaka, mesdames SANOGO Adjara et SANOGO Korotoumou, ayants droit de feu SANOGO Missa ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département de Grand-Bassam ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MAI  DEUX MIL VINGT DEUX ;

           Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR

                                             

                                              LE GREFFIER