Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 82 du 22/03/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETES N° CE-2020-303 REP N° CE-2020-304 REP N° CE-2020-305 REP DU 14 SEPTEMBRE 2020

 

ARRET N° 82

KAMBIRE DIOKA ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 MARS 2023

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 14 septembre 2020 au Greffe du Conseil d'État sous le numéro CE-2020-303 REP, par laquelle messieurs Kambiré Dioka, Sawadogo Guietwende, Halidou Ali, Ahouman Bindé François, Sana Adama, Guepié Koffi, Konan Koffi, Halidou Saley, Bertrand Joseph, Akoumo Amon Jacques, Aby Amon Honoré, Ouattara Siaka, El Hadj Amadou Bamba, Sanogo Siriki, Kodio Abougnon dit Ali, Segbedziejames Kwabla, Tapsoba Issiaka, N’Cho N’Guessan Joseph, Aké Aké Jean Claude, Traoré Lassina, Kassimi Haman, Sangara Antaba, Ali Seyni, N'Guessan M’Boi, Sana Kibsa dit Harouna, Aka Kpelé Jean, Niamké Mokiam Charles, Attingré Henry Niamkey, Beugré Mathieu et mesdames Vignikin Cica Agnès épouse Théo, Seglo épouse Angoran Affi véronique, Attia Angelina Affi Georgette, Essoh Elisabeth, Yangni Ekoua Menza Antoinette et la famille Eby M’Boua Gbatta, ayant pour Conseil Maître
Traoré Drissa, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, rue du Lycée technique, immeuble Péniel, 2ème étage, au-dessus de la pharmacie de la Corniche, 08 boîte postale 3868 Abidjan 08, téléphone 27 22 44 32 84, 01 52 79 95 51, sollicitent, du Conseil d'État, l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 14-1273/MCLAU/ DGUF/DU/SDAF du 21 novembre 2014 du   Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l'Urbanisme portant approbation du projet d’aménagement dénommé  « Adoukro Tranche 1 », Commune de Jacqueville, Département de Jacqueville, Région des Grands Ponts ;

Vu     la requête, enregistrée le 14 septembre 2020 au Greffe du Conseil d'État sous le numéro CE-2020-304 REP, par laquelle messieurs Kambiré Dioka, Sawadogo Guietwende, Halidou Ali, Ahouman Bindé François, Sana Adama, Guepié Koffi, Konan Koffi, Halidou Saley, Bertrand Joseph, Akoumo Amon Jacques, Aby Amon Honoré, Ouattara Siaka, El Hadj Amadou Bamba, Sanogo Siriki, Kodio Abougnon dit Ali, Segbedziejames Kwabla, Tapsoba Issiaka, N’Cho N’Guessan Joseph, Aké Aké Jean Claude, Traoré Lassina, Kassimi Haman, Sangara Antaba, Ali Seyni, N'Guessan M’Boi, Sana Kibsa dit Harouna, Aka Kpelé Jean, Niamké Mokiam Charles, Attingré Henry Niamkey, Beugré Mathieu et mesdames Vignikin Cica Agnès épouse Théo, Seglo épouse Angoran Affi véronique, Attia Angelina Affi Georgette, Essoh Elisabeth, Yangni Ekoua Menza Antoinette et la famille            Eby M’Boua Gbatta, ayant pour Conseil Maître Traoré Drissa, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, rue du Lycée technique, immeuble Péniel, 2ème étage, au-dessus de la pharmacie de la Corniche, 08 boîte postale 3868 Abidjan 08, téléphone 27 22 44 32 84, 01 52 79 95 51, sollicitent, du Conseil d'État, l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 14-1274/MCLAU/ DGUF/DU/SDAF du 21 novembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l'Urbanisme portant approbation du projet d’aménagement dénommé  « Adoukro Tranche 2 », Commune de Jacqueville, Département de Jacqueville, Région des Grands Ponts ;

Vu     la requête, enregistrée le 14 septembre 2020 au Greffe du Conseil d'État sous le numéro CE-2020-305 REP, par laquelle messieurs Kambiré Dioka, Sawadogo Guietwende, Halidou Ali, Ahouman Bindé François, Sana Adama, Guepié Koffi, Konan Koffi, Halidou Saley, Bertrand Joseph, Akoumo Amon Jacques, Aby Amon Honoré, Ouattara Siaka, El Hadj Amadou Bamba, Sanogo Siriki, Kodio Abougnon dit Ali, Segbedziejames Kwabla, Tapsoba Issiaka, N’Cho N’Guessan Joseph, Aké Aké Jean Claude, Traoré Lassina, Kassimi Haman, Sangara Antaba, Ali Seyni, N'Guessan M’Boi, Sana Kibsa dit Harouna, Aka Kpelé Jean, Niamké Mokiam Charles, Attingré Henry Niamkey, Beugré Mathieu et mesdames Vignikin Cica Agnès épouse Théo, Seglo épouse Angoran Affi véronique, Attia Angelina Affi Georgette, Essoh Elisabeth, Yangni Ekoua Menza Antoinette et la famille Eby M’Boua Gbatta, ayant pour Conseil Maître Traoré Drissa, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, rue du Lycée technique, immeuble Péniel, 2ème étage, au-dessus de la pharmacie de la Corniche, 08 boîte postale 3868 Abidjan 08, téléphone 27 22 44 32 84, 01 52 79 95 51, sollicitent, du Conseil d'État, l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 15-0231/MCLAU/DGUF/ DU/SDAF du 31 août 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l'Urbanisme portant approbation du projet d’aménagement dénommé « Adoukro Tranche 1 Planche 1 », Commune de Jacqueville,Département de Jacqueville, Région des Grands Ponts ;

Vu    les actes attaqués ;

Vu   les autres pièces du dossier ;

Vu    les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 28 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête n° CE-2020-305 REP du 14 septembre 2020 ;

Vu    les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues les 19 décembre 2022 et 05 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la jonction des procédures n° CE- 2020-303 REP et CE-2020-304 REP du 14 septembre 2020 et à leur irrecevabilité ;

Vu    le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de        l’Urbanisme, parvenu le 10 mai 2021 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l'irrecevabilité de la requête n° CE-2020-303 REP du 14 septembre 2020 ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui les requêtes nos CE-2020-304 REP et CE- 2020-305 REP du 14 septembre 2020 ont été notifiées les 29 mars et 03 avril 2021, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu    les mémoires du Préfet du Département de Jacqueville, parvenus les 05 mai et 06 août 2021 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu   le mémoire ampliatif de madame Vignikin Cica Agnès épouse Théo et autres, parvenu le 07 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil la SCPA Kakou, Doumbia, Niang et Associés, et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu   le mémoire ampliatif de monsieur Kambiré Dioka et autres, parvenu le 06 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 17 février 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 17 février 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu    les observations écrites après rapport du Préfet du Département de         Jacqueville, parvenues le 22 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu    les observations écrites après rapport de madame Vignikin Cica Agnès épouse Théo et autres, parvenues le 22 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu    les observations écrites après rapport de monsieur Kambiré Dioka et autres, parvenues le 28 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu    le procès-verbal de mise en état du 16 février 2022 ;

Vu    le décret n° 95-520 du 05 juillet 1995 portant organisation des procédures d’élaboration, d’approbation et d’application des lotissements du domaine privé urbain de l’Etat et des Communes, pris notamment en son article 5 ;

Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la   composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu    la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

            Considérant que les requérants sont détenteurs des actes suivants :

- lettre n° 128 SP/J du 20 juin 1980 du Sous-préfet de Jacqueville portant attribution à monsieur Sanogo Siriki du lot n° 250, îlot n° 26, sis à N’DJEM, Commune de Jacqueville ;

- lettre n° 020/P-JACQ/CAB/DOM du 29 novembre 1999 du Préfet du Département de Jacqueville portant attribution à monsieur Kambiré Dioka du lot n° 343, îlot n° 36, sis à N’DJEM, Commune de Jacqueville ;

- lettre n° 07-212 RL/P-JACQ/DOM du 13 juin 2007 du Préfet du Département de Jacqueville portant attribution à monsieur Guepie Koffi  des lots n° 354 et n° 356, îlot n° 36, sis à N’DJEM, Commune de Jacqueville ;

- arrêté n° 012-244/P-JVE/DOM du 02 octobre 2012 du Préfet du Département de Jacqueville portant attribution à monsieur Zongo Bouréïma du lot n° 112, îlot n° 16, sis à N’DJEM, Commune de Jacqueville ;

- arrêté n° 013-019/P-JVE/DOM du 21 janvier 2013 du Préfet du Département de Jacqueville portant attribution à monsieur Djamby Emmanuel du lot n° 109, îlot n° 16, sis à N’DJEM, Commune de Jacqueville ;

- lettre n° 013-347/P-JVE/DOM du 31 mai 2013 du Préfet du Département de Jacqueville portant attribution à monsieur Aby Amon Honoré du lot n° 69, îlot n° 12, sis à N’DJEM, Commune de Jacqueville ;

- lettre n° 13-396/P-JVE/DOM du 07 juin 2013 du Préfet du Département de Jacqueville portant attribution à monsieur Ahoumian Bindé François du lot n° 38, îlot n° 07, sis à N’DJEM, Commune de Jacqueville ;

- lettre n° 13-350/P-JVE/DOM du 07 juin 2013 du Préfet du Département de Jacqueville portant attribution à madame Attia Angelina Affi Georgette du lot n° 72, îlot n° 13, sis à N’DJEM, Commune de Jacqueville ;

-  lettre n° 013-360/P-JVE/DOM du 07 juin 2013 du Préfet du Département de Jacqueville portant attribution à madame Vignikin Cica Agnès épouse Teho du lot n° 106, îlot n° 20, sis à N’DJEM, Commune de Jacqueville ;

- lettre n°13-549/P-JVE/DOM du 03 septembre 2013 du Préfet du Département de Jacqueville portant attribution à monsieur Akoumo Amon Jacques du lot n° 100, îlot n° 18, sis à N’DJEM, Commune de Jacqueville ;

- lettre n°168/DDCU/JVE/DOM du 03 mars 2016 du Directeur Départemental de Jacqueville du Ministère en charge de la Construction portant attestation d’attribution à monsieur Halidou Saley des lots n° 247 et n° 248, îlot n° 26, sis à N’DJEM ;

- lettre n° 460/DDCLAU/JVE/DOM du 08 mai 2018 du Directeur Départemental de Jacqueville du Ministère en charge de la Construction portant attestation d’attribution à monsieur Kambiré Dioka du lot n° 343, îlot n° 36, sis à N’DJEM ;

            Considérant qu’ils ont découvert que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l'Urbanisme a édicté les actes suivants :

- arrêté n° 14-1273/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 21 novembre 2014, portant approbation du projet d’aménagement dénommé « Adoukro Tranche 1 », Commune de Jacqueville, Département de Jacqueville, Région des Grands Ponts ;

- arrêté n° 14-1274/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 21 novembre 2014, portant approbation du projet d’aménagement dénommé « Adoukro Tranche 2 », Commune de Jacqueville, Département de Jacqueville, Région des Grands Ponts ;

- arrêté n° 15-0231/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 31 août 2015, portant approbation du projet d’aménagement dénommé « Adoukro Tranche 1 Planche 1 », Commune de Jacqueville, Département de Jacqueville, Région des Grands Ponts ;

            Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur Kambiré Dioka et autres ont, le 14 septembre 2020, saisi le Conseil d'Etat aux fins de leur annulation, après trois (03) recours gracieux du 14 mai 2020 restés sans suite ;

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES

            Considérant que les procédures numéros CE-2020-303 REP, CE-2020-304 REP et CE-2020-305 REP du 14 septembre 2020 sont connexes, en ce qu’elles concernent les mêmes parties, les mêmes terrains et tendent aux mêmes fins ; qu’il convient d’ordonner leur jonction afin d’y statuer par un seul et même arrêt ;

SUR LE FOND

            Considérant que monsieur Kambiré Dioka et autres, pour obtenir l’annulation des trois arrêtés qu’ils attaquent, soutiennent que lesdits arrêtés sont des actes inexistants, en ce que les parcelles de terrain situées sur le territoire du
village de N’DJEM, sur lesquelles ils détiennent des titres d’occupation ou des titres de propriété, sont incluses dans les terrains sur lesquels sont réalisés les projets d’aménagement dénommés « Adoukro Tranche 1, Adoukro Tranche 2 et Adoukro Tranche 1 Planche 1 » ; qu’ils ajoutent qu’ils n’ont jamais été consultés et que les différents titres de propriété et les actes administratifs qu’ils détiennent, n’ayant pas été annulés, leurs droits acquis demeurent ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 5 du décret n° 95-520 du 05 juillet 1995 portant organisation des procédures d’élaboration, d’approbation et d’application des lotissements du domaine privé urbain de l’Etat et des Communes, les projets de lotissement « sont transmis au Ministre chargé de l’Urbanisme qui prescrit leur mise à l’enquête publique par arrêté et en publie l’avis. Lorsque le lotissement est réalisé dans une Commune ou dans la Ville d’Abidjan, le Maire fixe les dates de l’enquête et désigne le commissaire enquêteur chargé de recevoir et de consigner sur un registre spécialement ouvert à cet effet les observations et oppositions éventuelles du public… » ;

            Considérant qu’en l’espèce, bien qu’il est fait mention, dans les visas des arrêtés attaqués, de décisions municipales portant enquêtes de commodo et incommodo relatives à l’approbation du lotissement du village d’Adoukro, il ne ressort pas de l’instruction des dossiers de la procédure qu’une telle enquête a été effectivement réalisée dans le village de N’DJEM ; que les habitants dudit village n’ont découvert les actes attaqués que suite aux travaux entrepris en application desdits projets d’aménagement sur le terrain ; que, s’agissant d’un village notoirement connu, tout aménagement sur le site dudit village ne peut s’affranchir du respect de la condition substantielle de l’enquête de commodo et incommodo prescrite par la loi ;

            Considérant qu’au surplus, il résulte des pièces du dossier, notamment de la correspondance n° 1497/MCLU/DGUF/DTC/SDEF/NKV du 27 septembre 2021 du Directeur de la Topographie et de la Cartographie du Ministère en charge de la Construction adressée au Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux dudit Ministère, de la correspondance du Directeur Départemental  de Jacqueville du Ministère en charge de la Construction adressée au Préfet du Département de Jacqueville et des plans joints auxdites correspondances, que les projets d’aménagement dénommés « Adoukro Tranche 1 », « Adoukro Tranche 2 » et « Adoukro Tranche 1 Planche 1 » empiètent effectivement sur le lotissement de N’DJEM et englobent les terrains sur lesquels les requérants détiennent, soit des attestations d’attribution villageoises, soit des attestations d’attribution délivrées par le Directeur Départemental de Jacqueville du Ministère en charge de la Construction, soit des lettres d’attribution délivrées, certaines, par le Préfet du Département de Jacqueville et, d’autres, par le Sous-préfet de Jacqueville ;

            Qu’ainsi, les arrêtés attaqués, édictés dans de telles conditions, doivent être déclarés nuls et de nul effet, sans considération de délais ;

DECIDE

Article 1er : les requêtes n°s  CE-2020-303, CE-2020-304 et CE-2020-305 REP du 14  septembre 2020 de monsieur Kambiré Dioka et autres sont jointes ; 

Article 2 : sont nuls et de nul effet :

- l’arrêté n° 14-1273/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 21 novembre 2014, du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l'Urbanisme portant approbation du projet d’aménagement dénommé « Adoukro Tranche 1 », Commune de Jacqueville, Département de Jacqueville, Régions des Grands Ponts ;  

- l’arrêté n° 14-1274/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 21 novembre 2014, du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l'Urbanisme portant approbation du projet d’aménagement dénommé « Adoukro Tranche 2 », Commune de Jacqueville, Département de Jacqueville, Régions des Grands Ponts ;

- l’arrêté n° 15-0231/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 31 août 2015, du  Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l'Urbanisme portant approbation du projet d’aménagement dénommé « Adoukro Tranche 1 - Planche 1 », Commune de Jacqueville, Département de Jacqueville, Régions des Grands Ponts ;

Article 3 :   les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Préfet du Département de Jacqueville ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX MARS DEUX MIL VINGT TROIS ;

            Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, TOURE Aboubacar, Mme Gilbernair BAYA Judith, YAPI AKOLOS Eric KOUASSI, Conseillers ; en présence de M. KOUIGBE KPAN Elisée ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Dénis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                          LE GREFFIER