Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 355 du 28/12/2022
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2019-068 REP DU 1ER MARS 2019 |
ARRET N° 355 |
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KOUASSI ALICE ANNE PLACIDE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE GRAND-BASSAM |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 DECEMBRE 2022 |
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MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-068 REP, par laquelle madame KOUASSI ALICE ANNE PLACIDE, ayant pour Conseil Maître COWPPLI-BONY KWASSY BEATRICE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, 198 logements du Lycée Technique, bâtiment M1, escalier 1, 1er étage, 28 boîte postale 1740 Abidjan 28, téléphone 22 44 83 58, 07 98 00 82, fax 22 44 83 21, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n°06000110 du 18 novembre 2010 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam à monsieur DIALLO SEKOU sur le lot n°942, îlot n°84, sis à Grand-Bassam, Mockey-ville, objet du titre foncier n°2734 de la Circonscription Foncière de Bassam ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui la requête, le 30 décembre 2020, et le rapport, le 06 août 2021, ont été transmis n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, à qui la requête, le 31 décembre 2020, et le rapport, le 06 août 2021, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur DIALLO SEKOU, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 14 avril 2021, et le rapport, le 27 septembre 2021, ont été notifiés au District Autonome d’Abidjan par exploits de Maître DEMBELE HERVE TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas déposé d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport de Maître COWPPLI-BONY KWASSY BEATRICE, Conseil de madame KOUASSI ALICE ANNE PLACIDE, parvenues le 20 août 2021 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les écritures de Maître COWPPLI-BONY KWASSY BEATRICE, Conseil de madame KOUASSI ALICE ANNE PLACIDE, parvenues le 11 mai 2022 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à indiquer que l’affaire est en état d’être jugée malgré le décès de la requérante survenu le 23 décembre 2019 ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant certificat de propriété foncière n° 009062 du 27 septembre 2007 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, madame KOUASSI ALICE ANNE PLACIDE est propriétaire de la parcelle de terrain, d’une superficie de 18.872 mètres carrés, objet du titre foncier n° 1107 de la Circonscription Foncière de Bassam ; Que, voulant mettre en valeur sa parcelle de terrain, elle a constaté la présence de plusieurs individus, dont certains ont installé des commerces, sur, entre autres, les lots n° 940 à n° 944, îlot n° 84, issus du morcellement du titre foncier n° 1107 susmentionné ; Considérant que, le 10 juin 2017, madame KOUASSI ALICE ANNE PLACIDE a assigné par-devant la Section de Tribunal de Grand-Bassam lesdits individus en revendication de propriété, déguerpissement, démolition et dommages et intérêts ; Que, par jugement n° 167 du 17 juillet 2018, la Section de Tribunal de Grand-Bassam a ordonné le déguerpissement des défendeurs, à l’exception de monsieur DIALLO SEKOU, intervenant volontaire, qui a produit le certificat de propriété foncière n° 06000110 du 18 novembre 2010 à lui délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, sur le lot n° 942, îlot n° 84, sis à Grand-Bassam, Mockey-Ville, objet du titre foncier n° 2734 de la Circonscription Foncière de Bassam ; Qu’estimant illégal ledit certificat de propriété foncière, madame KOUASSI ALICE ANNE PLACIDE a, le 1er mars 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 11 septembre 2018 resté sans suite ; EN LA FORME Considérant que la requête de madame KOUASSI ALICE ANNE PLACIDE respecte les conditions légales de forme et de délais ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, madame KOUASSI ALICE ANNE PLACIDE invoque la violation du principe de l’interdiction de la double attribution, en ce que l’acte attaqué a été délivré sur la parcelle de terrain litigieuse alors qu’elle y détient le certificat de propriété foncière n° 009062 du 27 septembre 2007 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam qui n’a été ni retiré ni annulé ; Considérant qu’il est de principe que l’administration ne peut délivrer à la fois, deux titres de propriété à deux personnes différentes sur un même terrain ; Considérant qu’il est établi que, le 18 novembre 2010, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam a délivré à monsieur DIALLO SEKOU le certificat de propriété foncière n° 06000110 sur le lot D E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-068 REP du 1er mars 2019 de madame KOUASSI ALICE ANNE PLACIDE est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé le certificat de propriété foncière n°06000110 du 18 novembre 2010 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam à monsieur DIALLO SEKOU sur le lot n°942, îlot n°84, sis à Grand-Bassam, Mockey-ville, objet du titre foncier n°2734 de la Circonscription Foncière de Bassam ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de propriété foncière ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents Mrs. KOFFI KOUADIO, Président-Rapporteur, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, M. ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en Chef. LE PRESIDENT LE GREFFIER EN CHEF
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