Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 351 du 28/12/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2017-009 REP DU 09 JANVIER 2017

 

ARRET N° 351

KONNEY AHOUA SIMON C/ DIRECTEUR DU DOMAINE URBAIN DU MINISTERE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 DECEMBRE 2022

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 09 janvier 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2017-009 REP, par laquelle monsieur KONNEY Ahoua Simon, Chef du village de Modeste, ayant pour Conseil la SCPA BEDI et GNIMAVO, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, carrefour Côte d’Ivoire Télécom, à droite, en venant d’Attoban, après le Café de Versailles, rue L 72, bâtiment à carreaux gris, 1er étage, porte n°11, 01 boîte postale 4252 Abidjan 01, téléphone 22 52 64 17, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la note de service n°16808 MCU/DGUF/DDU/PBA/AAG du 12 mai 2016 du Directeur du Domaine Urbain adressée au personnel de la Direction Départementale de la Construction et de l’Urbanisme de Grand-Bassam lui enjoignant de surseoir au traitement et à la réception des dossiers émanant du Chef du village de Modeste ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Directeur du Domaine Urbain, à qui la requête a été notifiée le 17 août 2017, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 03 août 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Directeur du Domaine Urbain, parvenues le 09 septembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; 

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur KONNEY Ahoua Simon, à qui le rapport a été notifié le 03 août 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n°94-940 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que le Directeur du Domaine Urbain du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme a constaté la récurrence de la saisine du Cabinet du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme de recours en annulation d’actes administratifs délivrés sur des parcelles de terrain sur la base des documents signés par monsieur KONNEY Ahoua Simon, Chef du village de Modeste ;

            Que, sur instruction du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, le Directeur du Domaine Urbain a, par note de service n°16808 MCU/DGUF/DDU/ PBA/AAG du 12 mai 2016, enjoint au personnel de la Direction Départementale de la Construction et de l’Urbanisme de Grand-Bassam, d’une part, de surseoir au traitement de tous dossiers signés par ledit Chef du village et, d’autre part, de suspendre la réception des nouveaux dossiers découlant de la signature de celui-ci, et ce, jusqu’à nouvel ordre ;

            Qu’estimant illégale cette note de service, monsieur KONNEY Ahoua Simon a, le 09 janvier 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 07 juillet 2016 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant que le Directeur du Domaine Urbain du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête, au motif que la note de service qu’il a édictée n’est pas un acte décisoire mais une mesure d’ordre intérieur prise pour le fonctionnement du service ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 54 alinéa 2 de la loi n°94-940 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997, le recours en annulation pour excès de pouvoir est formé contre les décisions émanant des autorités administratives ; qu’au sens de la jurisprudence, ces décisions doivent faire grief ;

            Considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’examen de l’acte attaqué qu’il porte atteinte au statut de Chef du village de Modeste du requérant et remet en cause ses pouvoirs dans la délivrance des attestations villageoises portant sur les parcelles de terrain dudit village ; qu’il s’ensuit que l’acte attaqué fait grief et doit être regardé comme un acte décisoire ;

            Que, par conséquent, cette fin de non-recevoir doit être rejetée ;

            Considérant que la requête de monsieur KONNEY Ahoua Simon est intervenue dans les forme et délais légaux ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

            Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, monsieur KONNEY Ahoua Simon invoque le détournement de pouvoir ; qu’il fait valoir qu’en édictant une note de service pour s’immiscer dans les attributions du Ministre de l’Intérieur, son autorité de tutelle, en vue de suspendre son pouvoir de signature et porter gravement atteinte à son honorabilité et à ses attributions, le Directeur du Domaine Urbain a commis un détournement de pouvoir ;

            Considérant qu’il y a détournement de pouvoir lorsqu’une autorité administrative use de sa compétence en vue d’un but autre que celui pour lequel cette compétence lui a été attribuée ;

            Considérant qu’il résulte des éléments du dossier que monsieur KONNEY Ahoua Simon ne rapporte pas la preuve que le Directeur du Domaine Urbain du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme a édicté l’acte attaqué dans un but autre que celui pour lequel sa compétence lui a été attribuée ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

            Que, dès lors, la requête doit être rejetée ;  

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2017-009 REP du 09 janvier 2017 de monsieur KONNEY Ahoua Simon est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur KONNEY Ahoua Simon ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; KOUAME Tehua, Rapporteur, DADJE Célestin, KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers, en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR

                                             

                                              LE GREFFIER