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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 303 du 27/07/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

REVISION

REQUETE N° 2020-121 REV DU 14 OCTOBRE 2020

 

ARRET N° 303

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DADK DITE SCI DADK C/ ARRTE N° 195 DU 23 NOVEMBRE 2016 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUILLET 2022

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 14 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2020-121 REV, par laquelle la Société Civile Immobilière dite SCI DADK, sise à Cocody, Angré, agissant aux poursuites et diligences de monsieur DRAMERA Amadou, Administrateur de ladite société, ayant pour Conseil Maître TRAORE Moussa, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Angré, immeuble BICICI, boulevard LATRILLE, 1er étage, 17 boîte postale 859 Abidjan 17, téléphone 22 52 54 20, sollicite, du Conseil d’Etat, la révision de l’arrêt n° 195 du 23 novembre 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant annulé le certificat de propriété foncière                         n° 203245 du 27 juin 2014 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à la SCI DADK sur le lot n° 689, îlot n° 30, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 9ème tranche ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 24 décembre 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 09 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la sagesse de la Haute Juridiction ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête a été notifiée le 24 décembre 2020, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       le mémoire de monsieur AHOUA Firmin, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 29 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet VIEIRA Georges Patrick, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 1er décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 10 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision de la Cour ;

Vu       les observations écrites après rapport de la SCI DADK, parvenues le                   15 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur AHOUA Firmin, parvenues le 09 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la    composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, suivant acte notarié des 05 février et 05 mars 2008 dressé par Maître KASSI Renée-Claire, monsieur KOFFI N’guessan a acquis de madame KOUADIO Amoin Marie Marthe épouse HOULET le lot n° 689, îlot n° 30, d’une superficie de 592 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 9ème tranche ;

           Considérant que, par acte du 28 novembre 2013 de Maître AGUEH-TAHOU Monique, Notaire, monsieur KOFFI N’guessan a vendu ledit lot à monsieur AHOUA Firmin sous la condition suspensive du transfert du certificat de propriété foncière en son nom et de sa mutation au nom de monsieur AHOUA Firmin ;

           Que, dans l’attente de la réalisation de la condition suspensive, monsieur AHOUA Firmin s’est trouvé en conflit avec la Société Civile Immobilière dénommée SCI DADK à laquelle monsieur KOFFI N’guessan a cédé le lot querellé ; que ladite société a, le 27 mai 2014, été inscrite en pleine propriété ;

           Que, saisie par monsieur AHOUA Firmin, la Chambre Administrative a, par arrêt n° 195 du 23 novembre 2016, annulé le certificat de propriété foncière   n° 203245 du 27 juin 2014 délivré à la SCI DADK ;

           Que c’est contre cet arrêt que le présent recours en révision a été formé ;  

En la forme

           Considérant que la requête est intervenue dans les conditions légales de forme et de délai ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

           Considérant que, pour obtenir la révision de l’arrêt attaqué, la SCI DADK soutient que l’acte notarié, sur lequel la Cour s’est fondée, est une pièce fausse, en ce que la vente conclue entre madame KOUADIO Amoin Marie Marthe épouse HOULET et monsieur KOFFI N’guessan ne contenait aucune condition suspensive ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 79, alinéa 1 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « Il peut être formé, devant le Conseil d’Etat, un recours en révision :

- contre les arrêts rendus sur pièces fausses ;

- si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction ;

- si l’arrêt du Conseil d’Etat est intervenu sans qu’aient été observées les dispositions des articles 39, 40 et 59 à 66 de la présente loi » ;

           Considérant que, pour décider comme elle l’a fait, la Cour a estimé qu’il y a eu, en l’espèce entre monsieur KOFFI N’guessan et la SCI DADK, la vente du bien d’autrui en ce qu’en « l’absence de la réalisation des conditions suspensives de la vente entre madame KOUADIO Amoin Marie Marthe épouse HOULET et monsieur KOFFI N’guessan, la propriété du lot querellé reste acquise à madame KOUADIO Amoin Marie Marthe épouse HOULET …Qu’il s’ensuit que la vente dudit lot par monsieur KOFFI N’guessan, qui n’en est pas propriétaire, est nulle ;

           Qu’en conséquence, le certificat de propriété foncière, obtenu sur le fondement d’une vente nulle, est irrégulier et encourt annulation » ;

           Considérant qu’il est produit au dossier un exemplaire, en original, de l’acte de vente dressé les 05 février et 05 mars 2008 par Maître KASSI Renée-Claire ; que ledit acte comporte neuf pages, toutes paraphées, les signatures du vendeur, de l’acquéreur et du notaire  étant sur la page 8 et, à la page 9, en haut, il est inscrit : « POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME Réalisé par reprographie intégrale de la minute, contenant le cas échéant les mêmes renvois et mots nuls », signée du notaire instrumentaire ; que la copie produite par monsieur AHOUA Firmin  est identique à l’exemplaire susvisé, sauf qu’il y a été ajouté une dixième feuille, non paginée, non paraphée, sur laquelle il n’y a aucune signature et qui contient les « CONDITIONS SUSPENSIVES » ; qu’il s’agit , manifestement , d’une pièce fausse ;  que le moyen, est donc fondée ;

           Qu’il y a lieu de réviser l’arrêt attaqué et de procéder au réexamen de l’affaire ;

Sur le réexamen de la requête n° 2015-049 REP du 03 mars 2015

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

           Considérant qu’au soutien de sa requête, monsieur AHOUA Firmin invoque la fraude commise à ses dépens ; qu’il fait valoir que, de   connivence avec madame KOUADIO Amoin Marthe épouse HOULET, monsieur KOFFI N’guessan a volontairement empêché la réalisation des conditions suspensives de la vente conclue les 05 février et 05 mars 2008, de sorte que les conditions suspensives de la vente du 28 novembre 2013 prévues à son profit n’ont pu être réalisées ;

           Mais, considérant qu’il est établi que la cession notariée des 05 février et 05 mars 2008, intervenue entre madame KOUADIO Amoin Marthe épouse HOULET et monsieur KOFFI N’guessan, est une vente pure et simple, non assortie de conditions suspensives ; que la fraude alléguée n’est donc pas avérée ;

           Considérant qu’en reconnaissant, par ailleurs, que les conditions suspensives de l’acquisition par lui faite le 28 novembre 2013 ne se sont pas réalisées, monsieur AHOUA Firmin, qui ne détient, en conséquence, sur le lot litigieux aucun titre, ne peut valablement soutenir que c’est en fraude de ses droits que le certificat de propriété foncière attaqué a été obtenu par la SCI DADK ;

           Qu’il s’ensuit que la requête n° 2015-049 REP du 03 mars 2015 de monsieur AHOUA Firmin, tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière  n° 203245 du 27 juin 2014 délivré à la SCI DADK par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody sur la parcelle litigieuse, ne peut qu’être rejetée ;

/_) E C I D E

Article 1er :   la requête aux fins de révision n° 2020-121 REV du 14 octobre 2020 de la SCI DADK est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      l’arrêt n° 195 du 23 novembre 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême est révisé ;

Article 3 :      la requête n° 2015-049 REP du 03 mars 2015 de monsieur AHOUA Firmin est rejetée ;

Article 4 :      le certificat de propriété foncière n° 203245 du 27 juin 2014 délivré au nom de la SCI DADK retrouve son plein et entier effet ;

Article 5 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 6 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur      Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUILLET  DEUX MIL VINGT DEUX ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; KOFFI Kouadio, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA Monoboyaga Hortense Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE GREFFIER