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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 308 du 27/07/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-255 REP DU 23 AOUT 2017

 

ARRET N° 308

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE OCEANOR RESIDENCE DITE SCI OCEANOR RESIDENCE C/ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUILLET 2022

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 23 août 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-255 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière OCEANOR Résidence, dite SCI OCEANOR, représentée par sa gérante madame Martine COFFI-STUDER, ayant pour Conseil Maître Agnès OUANGUI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 24, boulevard Clozel, immeuble SIPIM, 5ème étage, 01 boîte postale 1306 Abidjan 01, téléphone 20 22 78 89, 20 21 08 50, 20 21 85 55, fax 20 21 80 66, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2016-230 du 20 avril 2016 portant approbation de la convention de concession de service public pour la conception, le financement, la réalisation, l’aménagement, l’entretien et l’exploitation d’infrastructures de transport lagunaire et l’exploitation d’un réseau de transport public par bateaux bus sur le plan d’eau lagunaire conclue entre l’Etat et la Société de Transport Lagunaire STL en abrégé STL en ses dispositions relatives au périmètre concédé ;
Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;
Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu     les mémoires en défense du Ministre des Transports, parvenus les 08 février et 17 septembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’incompétence de la Chambre Administrative, et, au subsidiaire, au rejet de la requête ;
Vu     le mémoire de l’Agent Judiciaire du Trésor, parvenu le 30 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;
Vu     les mémoires de la Société de Transport Lagunaire dite STL, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenus les 09 février et 11 septembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de ses Conseils le cabinet Virtus et la SCPA Paul KOUASSI et Associés, et tendant au rejet de la requête ;
Vu     les mémoires de la Société Civile Immobilière OCEANOR Résidence, parvenus le 31 décembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 08 avril 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu     les observations écrites après rapport du Secrétaire Général de la Présidence de la République, parvenues le 24 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’incompétence du Conseil d’Etat et, au subsidiaire, à l’irrecevabilité de la requête ; 
Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 22 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’incompétence du Conseil d’Etat et, au subsidiaire, à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu     les observations écrites après rapport du Ministre du Transport, parvenues le 23 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’incompétence du Conseil d’Etat et, au subsidiaire, à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Secrétaire Général du Gouvernement, à qui le rapport a été notifié le 08 avril 2022, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que l’Agent Judiciaire du Trésor, à qui le rapport a été notifié le 08 avril 2022, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu     les observations écrites après rapport de la Société Civile Immobilière OCEANOR Résidence, parvenues le 19 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que la STL, à qui le rapport a été notifié le 08 avril 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;  
Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition,    l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 08-3051/MCUH/CAB du 04 décembre 2008, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à la SCI OCEANOR Résidence la parcelle de terrain, d’une superficie de 12.249 mètres carrés, sise à Abidjan, Treichville, objet du titre foncier n° 124416 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; qu’ après en avoir obtenu la concession provisoire suivant arrêté n° 09-0452/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 03 avril 2009, elle s’est fait délivrer, le  05 août 2009, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Sud, le certificat de propriété foncière n° 03002486 sur ladite parcelle ;

            Considérant que, courant 2015, l’Etat de Côte d’Ivoire et la Société de Transport Lagunaire STL en abrégé STL ont conclu la convention de concession de service public ayant pour objet la conception, le financement, la réalisation, l’aménagement, l’entretien et l’exploitation d’infrastructures de transport lagunaire et l’exploitation d’un réseau de transport public par bateaux bus sur le plan d’eau lagunaire ;

            Que, par décret n° 2016-230 du 20 avril 2016, le Président de la République a approuvé ladite convention ; que ce décret définit le périmètre concédé selon le plan de masse y annexé ;

            Qu’estimant illégal le décret susvisé, en ce que la parcelle de terrain concédée à la STL empiète sur la sienne, la SCI OCEANOR, a, le 23 août 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 20 mars 2017 resté sans réponse ;

Sur la compétence du Conseil d’Etat

            Considérant que le Ministre du Transport, le Ministre en charge de la Construction et le Secrétaire Général de la Présidence soulèvent l’incompétence du Conseil d’Etat, aux motifs que, d’une part, le contentieux de l’expropriation ne relève pas de l’office du Conseil d’Etat et, d’autre part, le règlement des différends relatifs à la contestation des limites de parcelles de terrains est du ressort des juridictions de l’ordre judiciaire ;

            Mais, considérant que, contrairement aux prétentions du Ministre du Transport, du Ministre en charge de la Construction et du Secrétaire Général de la Présidence, la SCI OCEANOR sollicite l’annulation du décret n° 2016-230 du 20 avril 2016 ; que ledit décret est un acte administratif dont le contentieux de l’annulation relève de la compétence du Conseil d’Etat ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;
Sur la recevabilité

            Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 58 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant, la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 et de la jurisprudence constante que le recours administratif doit être exercé dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication ou de la notification ou encore de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

            Considérant, en l’espèce, qu’il résulte des pièces du dossier que le décret attaqué a été publié au journal officiel du 16 juin 2016 ; que le recours gracieux de la SCI OCEANOR a été initié le 20 mars 2017, soit plus de neuf mois après la publication du décret entrepris ; qu’il s’ensuit que le recours administratif de la requérante, intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article 58 in fine de la loi sur la Cour Suprême, est tardif et rend la requête irrecevable ;

 

/_) E C I D E

Article 1er :    le Conseil d’Etat se déclare compétent ;

Article 2 :      la requête n° 2017-255 REP du 23 août 2017 de la Société Civile Immobilière OCEANOR Résidence est irrecevable ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200000) francs, sont mis à la charge de la Société Civile Immobilière OCEANOR Résidence, représentée par sa gérante madame Martine COFFI-STUDER ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Ministre du Transport et au Ministre, Secrétaire Général de la Présidence de la République ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; KOFFI Kouadio, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA Monoboyaga Hortense Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE GREFFIER