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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 354 du 17/11/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2020-081 REV DU 03 AOÛT 2020

 

ARRET N° 354

JABER MOHAMED C/ ARRET N° 91 DU 17 AVRIL 2019 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 NOVEMBRE 2021

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 3 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2020-081 REV, par laquelle monsieur Jaber Mohamed, ayant pour Conseil Maître Frank Taba, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue du Docteur JAMOT, immeuble Harmonie, appartement 23, 01 boite postale 11741 Abidjan 01, téléphone 07 63 87 60, 20 24 28 97/98, sollicite, du Conseil d'Etat, la révision de l'arrêt numéro 91 du 17 avril 2019 par lequel la Chambre administrative de la Cour Suprême a déclaré nuls et de nul effet les certificats de propriété foncière n°17001540 du 12 juillet 2013, n°17001651 et n° 17001652 du 05 septembre 2013 à lui délivrés par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

Vu    l’arrêt attaqué ;

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 23 novembre 2020, et le rapport, le 14 juillet 2021, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, à qui la requête, le 23 novembre 2020, et le rapport, le 14 juillet 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Ministre de Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 03 juin 2021, et le rapport, le 14 juillet 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu    le mémoire de madame KORE Elise Ila épouse GOUGNON et autres, parvenu le 21 décembre 2020 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de leur Conseil la SCPA N'DRI et WOGNIN, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu   les observations écrites après rapport de monsieur Jaber Mohamed, parvenues le 06 octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu   les observations écrites après rapport de madame KORE Elise Ila épouse GOUGNON et autres, parvenues le 27 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger le bénéfice de leurs précédentes écritures ;

Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu    la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

           Considérant que monsieur Gougnon Oupoh Germain, en sa qualité d’employé municipal, s’est vu attribuer, depuis 1987, à titre de logement de fonction, la villa n°6 de l'ex-concession Maucuer, sise en zone 4C, 33, rue Paul Langevin; qu’après avoir reçu, par courrier du 02 avril 1989 du Directeur des Bâtiments Civils, la proposition d'acquérir le local qu'il occupe dans le cadre de la cession du patrimoine immobilier de l'Etat, il s’est acquitté du prix de la villa ;

           Que la Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l'Etat dite SOGEPIE lui a délivré, le 05 septembre 2008, une attestation de paiement; que, le 14 juillet 2014, il a reçu une mise en demeure de quitter les lieux à la requête de monsieur JABER Mohamed qui se prévaut des certificats de propriété foncière n°17001540 du 12 juillet 2013, n°17001651 et n°17001652 du 05 septembre 2013 délivrés par le Conservateur de  la Propriété  Foncière   et  des Hypothèques de Marcory, pris sur le fondement de l’arrêté de concession provisoire n°00271/MCU/DDU du 20 mai 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

           Qu’estimant illégaux ces certificats de propriété foncière, monsieur GOUGNON Oupoh Germain a, le 04 janvier 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 29 septembre 2016 rejeté le 07 novembre 2016 ;

           Considérant que, par arrêt numéro 91 du 17 avril 2019, la Chambre administrative a déclaré nuls et de nul effet les certificats de propriété foncière n°17001540 du 12 juillet 2013, n°17001651 et n°17001652 du 05 septembre 2013 délivrés par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory à monsieur JABER Mohamad ;

           Que, pour se déterminer ainsi, la Haute Juridiction administrative a considéré qu’il ressort de l’article 6 du décret n°95-859 du 06 octobre 1995 fixant les modalités et les conditions de vente du patrimoine immobilier de l’Etat que la cession de ces logements  ne peut être consentie qu’au profit des fonctionnaires ou agents de l’Etat occupant effectivement lesdits logements et que tel n’est pas le cas de monsieur JABER Mohamed qui est commerçant et qui n’était pas occupant des lieux lors de la cession à lui faite ; que, pour la Chambre administrative, l’arrêté de concession provisoire n°00271 du 20 mai 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, pris en violation grave des règles de compétence et d’attribution du patrimoine immobilier de l’Etat, constitue un acte inexistant et qu’il s’ensuit que les certificats de propriété foncière n°17001540 du 12 juillet 2013, n°17001651 et n°17001652 du 05 septembre 2013 délivrés à monsieur JABER Mohamed par le Conservateur de  la Propriété  Foncière   et des Hypothèques de Marcory, pris sur le fondement d’un acte inexistant, doivent être regardés, par voie de conséquence, comme des actes nuls et de nul effet dont monsieur Gougnon Oupoh Germain est fondé, sans considération de délais à demander l’annulation et, cela, même en présence d’un acquiescement au jugement d’expulsion, étant entendu qu’il ne saurait avoir de renonciation valable au droit d’exercer un recours pour excès de pouvoir ;

           Que c’est contre cet arrêt que monsieur JABER Mohamed a saisi le Conseil d’Etat du présent recours en révision ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu’en vertu de l’article 79 de loi n°2018-978 du 27 décembre 2018, peut être formé, devant le Conseil d'État, un recours en révision contre les arrêts rendus sur pièces fausses, si la partie a succombé pour n'avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction ou si l'arrêt du Conseil d'Etat est intervenu sans qu'aient été observées les dispositions des articles 39, 40 et 59 à 66 de ladite loi ;

Sur le respect des dispositions de l’article 60 de loi n°2018-978 du 27 décembre 2018

           Considérant que Monsieur Jaber Mohamed fait valoir que l'arrêt de la Chambre Administrative a été rendu sans qu'aient été observées les dispositions de l'article 60 de la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 qui prévoient que le rapporteur rend une ordonnance par laquelle il prescrit la transmission et la notification, par voie administrative ou par voie d'huissier, de la requête introductive d'instance à toutes les parties intéressées ; qu’il soutient, à cet égard, que le rapporteur n'a pas mis le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, partie intéressée au premier chef, en mesure de sauvegarder les droits de l'Etat de Côte d'Ivoire ;

           Mais, considérant qu’il ressort de l’article 60 de la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 que le rapporteur met l'affaire en état et qu’il rend une ordonnance par laquelle il prescrit la transmission et la notification, par voie administrative ou par voie d'huissier, de la requête introductive d'instance à toutes les parties intéressées ; qu’au sens de la loi, l’expression « partie intéressée » ne peut s’entendre que de la personne directement visée par les conséquences de la décision à intervenir ; qu’en l’espèce, seuls le bénéficiaire de l’acte attaqué, monsieur Gougnon Oupoh Germain, et ses ayants droit, et l’auteur des actes attaqués, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, sont directement visés par la requête ; qu’il n’en était pas ainsi du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, auteur des actes ayant servi de fondement aux actes attaqués qui, du reste, étaient déjà sortis de l’ordonnancement juridique ; qu’ainsi, ce moyen n’est pas fondé ;

Sur le défaut de prise en compte d’une pièce décisive

           Considérant que monsieur Jaber Mohamed fait valoir qu’une >pièce décisive n'a pas été pris en compte, en ce que, à la page 4 de la décision querellée, premier paragraphe, la Chambre Administrative vise « le procès-verbal de mise en état du 29 octobre 2018 du Rapporteur duquel il résulte que le procès en annulation du protocole conclu entre les parties est en cours », mais que, dans ses motifs, rien n'est indiqué au regard du contenu dudit protocole conclu entre les parties le 26 Août 2016 et de son incidence sur les rapports entre le demandeur et le défendeur à la présente instance ;

           Mais, considérant que l’article 79 précitée ouvre la voie de la révision si la partie a succombé pour n'avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction ; qu’en l’espèce, le protocole d’accord invoqué faisait état d’un acquiescement de monsieur Gougnon Oupoh Germain à un jugement ordonnant son expulsion ; qu’en considérant, dans ses motifs, que les certificats attaqués « pris sur le fondement d’un acte inexistant, doivent être regardés, par voie de conséquence, comme des actes nuls et de nul effet dont monsieur Gougnon Oupoh Germain est fondé, sans considération de délais à demander l’annulation et, cela, même en présence d’un acquiescement au jugement d’expulsion, étant entendu qu’il ne saurait avoir de renonciation valable au droit d’exercer un recours pour excès de pouvoir », la haute juridiction a pris en compte le protocole d’accord contenant l’acquiescement et a souverainement décidé qu’il n’était pas de nature à remettre en cause l’inexistence des actes attaqués ; qu’il y a donc lieu de déclarer ce moyen mal fondé ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur Jaber Mohamed ne remplit pas les conditions de l’article 79 de la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 ; qu’elle doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2020-081 REV du 03 août 2020 de monsieur Jaber  
Mohamed est irrecevable ;

Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Jaber Mohamed ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier .    

LA PRESIDENTE                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                             

                                              LE GREFFIER