Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 189 du 25/05/2022
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2020-258 REP DU 24 JUILLET 2020 |
ARRET N° 189 |
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AYANTS DROIT DE FEU N’DA MANLAN RAPHAËL C/ - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME - SOUS-PREFET DE BINGERVILLE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MAI 2022 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2020-258 REP, par laquelle mesdames AKOUELEE Marie Chantale, N’DA Etche Nadège-Audrey, messieurs N’DA Hervé Yves Bertrand et N’DA Philippe Daniel Adonis, ayants droit de feu N’DA Manlan Raphaël, ayant pour Conseil le cabinet de Maître KOUAME N’Guessan Emile, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, rue du Commerce, immeuble Nassar et Gaddar, escalier A, 1er étage, porte 11-14, 06 boîte postale 456 Abidjan 06, téléphone 20 33 22 80, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : -la lettre n°868/SP/BING/DOM du 02 juin 2010 du Sous-préfet de Bingerville transférant à monsieur KOUADIO Ahua Edouard la concession provisoire du terrain, d’une superficie de 00 hectare 67 ares 46 centiares, sis à Anna, Commune de Bingerville ; - la lettre n°869/SP/BING/DOM du 02 juin 2010 du Sous-préfet de Bingerville transférant à monsieur KOUADIO Ahua Edouard la concession provisoire du terrain d’une superficie de 00 hectare 82 ares 18 centiares, sis à Anna, Commune de Bingerville ; - la lettre n°870/SP/BING/DOM du 02 juin 2010 du Sous-préfet de Bingerville transférant à monsieur KOUADIO Ahua Edouard la concession provisoire du terrain d’une superficie de 00 hectare 57 ares 40 centiares, sis à Anna, Commune de Bingerville ; - la lettre n°4282/SP/BING/DOM du 28 décembre 2012 du Sous-préfet de Bingerville attribuant à monsieur YAPI Séka Thomas les lots n° 2083 et n°2084, îlot n°223, du lotissement d’Ana Gbontchui Résidentiel, Commune de Bingerville ; - la lettre n° 2663/SP/BING/DOM du 28 juin 2013 du Sous-préfet de Bingerville attribuant à monsieur YAPI Séka Thomas le lot n° 2085, îlot n°223, du lotissement d’Ana Gbontchui Résidentiel, Commune de Bingerville ; - la lettre n° 3231/SP/BING/DOM du 27 septembre 2013 du Sous-préfet de Bingerville transférant à monsieur YAPI Séka Thomas le lot n° 2086, îlot n°223, du lotissement d’Ana Gbontchui Résidentiel, Commune de Bingerville, précédemment attribué à monsieur KOUADIO Ahua Edouard ; - l’arrêté n°16-3410/MCU/DGUF/DDU/COD-AE2/GBA du 10 mars 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur YAPI Séka Thomas la concession définitive des lots n° 2083 et n° 2084, îlot n°223, du lotissement d’Ana Gbontchui Résidentiel, Commune de Bingerville ; - l’arrêté n°16-3411/MCU/DGUF/DDU/COD-AE2/GBA du 10 mars 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur YAPI Séka Thomas la concession définitive du lot n° 2086, îlot n°223, du lotissement d’Ana Gbontchui Résidentiel, Commune de Bingerville ; - l’arrêté n°16-3734/MCU/DGUF/DDU/COD-AE2/GBA du 14 mars 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur YAPI Séka Thomas la concession définitive du lot n° 2085, îlot n°223, du lotissement d’Ana Gbontchui Résidentiel, Commune de Bingerville ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 22 février 2021, et le rapport, le 18 novembre 2021, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 22 février 2021, et le rapport, le 18 novembre 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet de Bingerville, à qui la requête, le 22 février 2021, et le rapport, le 18 novembre 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUADIO Ahua Edouard, bénéficiaire de certains des actes attaqués, à qui la requête, le 18 juin 2021, et le rapport, le 26 novembre 2021, ont été notifiés au District Autonome d’Abidjan, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur YAPI Séka Thomas, bénéficiaire de certains des actes attaqués, à qui la requête, le 18 juin 2021, et le rapport, le 22 novembre 2021, ont été notifiés au Parquet près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport des ayants droit de feu N’DA Manlan Raphaël, parvenues le 17 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu la correspondance n°C073/2017/KN/MF du 1er décembre 2021 de Maître KOUAME Brou Roseline, Avocat, sollicitant un renvoi pour cause de décès de Maître KOUAME N’Guessan Emile, Conseil des ayants droits de feu N’DA Manlan Raphaël ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 156/SPBING/DOM du 20 mars 2000, le Sous-préfet de Bingerville a accordé la concession provisoire de la parcelle de terrain 02 hectares 22 ares 00 centiare, sise à Anna, Sous-préfecture de Bingerville à monsieur N’DA Manlan Raphaël qui, par acte sous-seing privé du 07 janvier 2010, a cédé ledit lot à monsieur KOUADIO Ahua Edouard et notifié au Sous-préfet de Bingerville l’abandon de ses droits par lettre du 10 février 2010 ; Que monsieur KOUADIO Ahua Edouard s’est fait délivrer les arrêtés n° 868 /SP/ BING DOM du 02 juin 2010, n°869/ SP/BING/ DOM du 02 juin 2010 et n°870/SP/BING/DOM du 02 juin 2010 lui accordant la concession provisoire des parcelles de terrain de 00 hectare 67 ares 46 centiares, de 00 hectare 82 ares 18 centiares et de 00 hectare 57 ares 40 centiares issues de la parcelle acquise ; Considérant qu’après la réalisation du lotissement dénommé « Ana Gbontchui Résidentiel » englobant ladite parcelle, le Sous-préfet de Bingerville a délivré à monsieur YAPI Séka Thomas, à qui monsieur KOUADIO Ahua Edouard a cédé des parcelles de terrain, les lettres d’attribution n°4282/ SP/ BING/ DOM du 28 décembre 2012, n° 2663 /SP/BING/ DOM du 28 juin 2013 et n° 3231 /SP/ BING/ DOM du 27 septembre 2013 sur les lots n°2083, n°2084, n°2085 et n°2086, îlot n°223 ; Que, par arrêtés n°16-3410/MCU/DGUF/DDU/COD-AE2/GBA du 10 mars 2016, n°16-3411/MCU/DGUF/DDU/COD-AE2/GBA du 10 mars 2016 et n°16-3734/MCU/DGUF/DDU/COD-AE2/GBA du 14 mars 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur YAPI Séka Thomas la concession définitive des lots n°2083, n°2084, n°2085 et 2086, îlot n°223 susvisés ; Qu’estimant illégaux les actes délivrés à messieurs KOUADIO Ahua Edouard et à YAPI Séka Thomas, les ayants droit de feu N’DA Manlan Raphaël ont, le 24 juillet 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après des recours gracieux du 04 mai 2020 demeurés sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation des lettres de concession provisoire auxquelles se sont substituées des arrêtés de concession définitive Considérant qu’il est de principe que la remise en cause des droits sur un terrain qui a fait l’objet d’un arrêté de concession définitive doit être dirigée contre ledit acte et non contre les actes antérieurs auxquels il s’est substitué ; Considérant qu’en l’espèce, les conclusions de la requête des ayants droit de feu N’DA Manlan Raphaël sont dirigées contre les lettres n°4282/ SP/BING/DOM du 28 décembre 2012, n° 2663/ SP/BING/ DOM du 28 juin 2013 et n° 3231/SP/BING/DOM du 27 septembre 2013 du Sous-préfet de Bingerville attribuant à monsieur YAPI Séka Thomas les lots litigieux n°2083, n°2084, n°2085 et 2086, îlot n°223, auxquelles se sont substitués les arrêtés de concession provisoire n°16-3410/MCU/DGUF/DDU/COD-AE2/GBA du 10 mars 2016, n°16-3411/MCU/DGUF/DDU/COD-AE2/GBA du 10 mars 2016 et n°16-3734/MCU/ DGUF/DDU/COD-AE2/GBA du 14 mars 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme délivrés sur les mêmes lots ; que ces conclusions doivent être déclarées irrecevables ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation des arrêtés de concession définitive délivrés à monsieur YAPI Séka Thomas Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 52 et 56 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable et si la requête est accompagnée de la pièce justifiant du dépôt dudit recours ; Considérant qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que les ayants droit de feu N’DA Manlan Raphaël ont exercé un recours administratif préalable devant le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme contre les arrêtés de concession définitive délivrés à monsieur YAPI Séka Thomas sur les lots litigieux ; Qu’il s’ensuit que lesdites conclusions doivent être déclarées irrecevables ; Considérant, en revanche, que les conclusions tendant à l’annulation des lettres n°868/ SP/BING/DOM, n°869 /SP/BING/DOM et n°870/ SP/BING/ DOM du 02 juin 2010 du Sous-préfet de Bingerville transférant à monsieur KOUADIO Ahua Edouard la concession provisoire des parcelles de terrain litigieuses, remplissent les conditions de forme et de délais légaux et doivent être déclarées recevables ; SUR LE FOND Considérant que, pour solliciter l’annulation des actes attaqués, les requérants soutiennent que, par jugement civil n°113 du 03 mars 2014 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, la vente sous-seing privé du 07 janvier 2010 conclue par leur père a été annulée, faute d’avoir été passé par acte authentique ; qu’ils font valoir que l’effet rétroactif de cette nullité enlève toute base légale aux actes attaqués qui encourent annulation pour double attribution d’un même terrain à deux personnes différentes ; Mais, considérant qu’il résulte des pièces du dossier que c’est en vertu du courrier du 10 février 2010 de feu N’DA Manlan Raphaël par lequel il s’est désisté de ses droits sur la parcelle litigieuse au profit de monsieur KOUADIO Ahua Edouard que le Sous-préfet de Bingerville a délivré à ce dernier les lettres de transfert querellées ; que, dès lors, le Sous-préfet de Bingerville n’a commis aucune illégalité ; Qu’il s’ensuit que ce moyen qui n’est pas fondé doit qu’être rejeté ; DECIDE Article 2 : les conclusions tendant à l’annulation des lettres n°868/ SP/BING/DOM, n°869 /SP/BING/DOM et n°870/ SP/BING/ DOM du 02 juin 2010 du Sous-préfet de Bingerville transférant à monsieur KOUADIO Ahua Edouard la concession provisoire des parcelles litigieuses sont recevables mais mal fondées ; Article 3 : elles sont rejetées ; Article 4 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de mesdames AKOUELEE Marie Chantale, N’DA Etche Nadège-Audrey, messieurs N’DA Hervé Yves Bertrand et N’DA Philippe Daniel Adonis, ayants droit de feu N’DA Manlan Raphaël ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MAI DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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