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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 187 du 25/05/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2020-136 REP DU 16 AVRIL 2020

 

ARRET N° 187

TRAORE MAMADOU C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABOBO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MAI 2022

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 16 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2020-136 REP, par laquelle monsieur TRAORE Mamadou, ayant pour Conseil le cabinet Cyprien Koffi HOUNKANRIN, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard Botreau Roussel, face immeuble BCEAO, cité Esculape II, bâtiment B2, 1er étage, porte n°1, 04 boîte postale 386 Abidjan 04, téléphone 20 22 18 73, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 15001791 du 08 août 2019 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo délivré à la SARL « Action + Abidjan » sur le lot n°594, îlot n°50, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement d’Abobo Gare, Plateau Dokui, Commune d’Abidjan, objet du titre foncier n°48370 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les lettres n°4994 et 4996/CE/SC du 26 octobre 2020 du Conseiller Rapporteur invitant messieurs ALABI Gideon Babalola et KOUROUMA Daouda à la production de pièces pour l’instruction du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 20 avril 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété     Foncière et des Hypothèques d’Abobo, à qui la requête, le 22 février 2021, et, le rapport, le 21 avril 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la SARL « Action + Abidjan », bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 18 février 2021, n’a pas produit de mémoire ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur ALABI Gideon Babalola, cédant du lot n°594, îlot n°50, à monsieur KOUROUMA Daouda, à qui la requête, le 10 décembre 2020, et, le rapport, le 03 mai 2021, ont été notifiés au District Autonome d’Abidjan, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUROUMA Daouda, cédant du lot n°594, îlot n°50, à la SARL « Action + Abidjan », à qui la requête, le 10 décembre 2020, et, le rapport, le 03 mai 2021, ont été notifiés au District Autonome d’Abidjan, n’a pas produit d’écritures ; 

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues les 07 mai et 09 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les observations écrites après rapport de la SARL « Action + Abidjan », parvenues le 20 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA « Paris-Village », et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; 

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur TRAORE Mamadou, à qui le rapport a été notifié le 20 avril 2021, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que par lettre n° 2981/PA/DOM du 28 mai 1982, le Préfet du Département d’Abidjan a attribué à monsieur TRAORE Mamadou le lot n° 594, ilot n° 50, d’une superficie de 600 mètres carrés, sis à Abobo, Plateau Dokui, Commune d’Abobo ;

            Considérant que, sur le fondement du certificat de propriété foncière n°02001317 du 26 mai 2008 à lui délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, monsieur ALABI Gidéon Babalola a cédé le même lot à monsieur KOUROUMA Daouda qui, le 23 avril 2010, a obtenu du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo le certificat de propriété foncière ; que, par acte du 12 janvier 2010 de Maître OUFFOUE D. Bernard, Notaire à Abidjan, monsieur KOUROUMA Daouda a vendu ledit lot à la SARL « Action + Abidjan », laquelle a obtenu du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques susvisé, le certificat de mutation de propriété foncière n°15001791 du 08 août 2019 ;

            Qu’estimant illégal ce certificat de mutation de propriété foncière, monsieur TRAORE Mamadou a, le 16 avril 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 10 décembre 2019 resté sans suite ;

            Considérant que, pour obtenir l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière du 08 août 2019, le requérant soutient que monsieur ALABI Gidéon Babalola ne rapporte pas la preuve qu’il s’est fait délivrer un arrêté de concession provisoire avant d’obtenir le certificat de propriété foncière du 26 mai 2008 ; que ledit certificat de propriété foncière délivré selon lui en méconnaissance de l’article 1er alinéa 2 de la loi n°71-74 du 16 février 1971 relative aux procédures domaniales et foncières disposant que toute occupation de terrain urbain, pour être légale, doit être justifiée par la possession d’un titre de concession provisoire ou définitive délivrée par le Ministre en charge de la Construction est entaché d’illégalité ; qu’il soutient, en outre, que sa lettre d’attribution du 28 mai 1982 lui a été irrégulièrement retirée ;

            Considérant qu’il est de principe qu’un acte obtenu par la fraude est insusceptible de conférer des droits définitifs et encourt annulation ;

            Considérant que le certificat de propriété foncière du 23 avril 2010 délivré à monsieur KOUROUMA Daouda n’indique ni le mécanisme juridique, ni la transaction immobilière qui fondent ses droits sur le lot litigieux ni les circonstances dans lesquelles il a reçu ledit lot de monsieur ALABI Gideon Babalola ; qu’invités à produire les pièces justifiant leur lien juridique avec le lot en litige, messieurs ALABI Gideon Babalola et KOUROUMA Daouda n’ont donné aucune suite aux lettres du Conseiller Rapporteur ; que, dans ces conditions, il n’a pu légalement transférer à la SARL « Action + Abidjan » des droits réels dont le fondement juridique n’est pas rapporté ;

            Qu’il suit de ce qui précède que le certificat de mutation de propriété foncière du 08 août 2019 délivré à la SARL « Action + Abidjan » par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo en vertu d’une vente immobilière consentie par une personne ne justifiant d’aucun lien juridique avec le lot litigieux est entaché de fraude ; qu’ainsi, ledit certificat de mutation de propriété foncière doit être déclaré nul et de nul effet, sans considération de délais ;

DECIDE

Article 1er :    la requête n° CE-2020-136 REP du 16 avril 2020 de monsieur TRAORE Mamadou est bien fondée ; 

Article 2   :     est nul et de nul effet le certificat de mutation de propriété foncière n° 15001791 du 08 août 2019 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo délivré à la SARL « Action+Abidjan » sur le lot n°594, îlot n°50, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement d’Abobo Gare, Plateau Dokui, Commune d’Abidjan, objet du titre foncier n°48370 de la Circonscription foncière de Bingerville ;

Article 3 :   il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de mutation de propriété foncière ;

Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MAI DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                              LE GREFFIER