Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 186 du 25/05/2022
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
|
REQUETE N° CE-2020-052 REP DU 25 FEVRIER 2020 |
ARRET N° 186 |
|
LEZOU NEE DJAHA BADJO LEONIE C/ PREFET DE REGION, PREFET DE SAN-PEDRO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MAI 2022 |
|
|
MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 25 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2020-052, par laquelle madame LEZOU née DJAHA Badjo Léonie, restauratrice, domiciliée à San-Pédro, quartier Lac, téléphone 08 12 92 77, 08 12 93 13 , 09 11 25 20, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n°0134/P.SP/DOM du 28 février 2003 du Préfet de Région de San-Pédro attribuant à monsieur GNADJI Pascal le lot n°34, îlot n° 3, d’une superficie de 300 mètres carrés, du lotissement Sonouko-3, Commune de San-Pédro ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 08 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet de Région de San-Pédro, à qui la requête, le 17 février 2021, et le rapport, le 31 janvier 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur GNADJI Pascal, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 17 février 2021, n’a pas produit de mémoire ; Vu la lettre du 17 mars 2021 de madame NOMEL née GNADJI, agissant ès qualité d’ayant droit de monsieur GNADJI Pascal, parvenue le 17 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à solliciter la prorogation du délai pour le dépôt de son mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 25 janvier 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame NOMEL née GNADJI, à qui le rapport a été notifié le 31 janvier 2022, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de madame LEZOU née DJAHA Badjo Léonie, parvenues le 08 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA GOLE-ACKA et Associés et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par décision n°842-SP-DOM du 02 juin 1996, le Préfet de Région, Préfet du Département de San-Pédro, a accordé à madame LEZOU née Badjo Léonie la concession provisoire des terrains urbains n°33 et n°34, îlot n°3, d’une superficie globale de 600 mètres carrés, issus du lotissement Sonouko-III, Commune de San-Pédro ; Que, par lettre de régularisation n°0134/P.SP/DOM du 28 février 2003, ledit Préfet a attribué à monsieur GNADJI Pascal le lot n°34, îlot n°3 susvisé ; Qu’estimant illégale cette lettre, madame LEZOU née DJAHA Badjo Léonie a, le 25 février 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 13 septembre 2019 resté sans réponse ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 54 et 55 de la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 sur le Conseil d’Etat que le recours devant le Conseil d’Etat est introduit par voie de requête dans le délai de deux mois à compter soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l’expiration du délai de deux mois ; Considérant qu’en l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier que le recours gracieux, exercé le 13 septembre 2019 et resté sans réponse, était réputé rejeté le 13 novembre 2019, date à partir de laquelle madame LEZOU née Badjo Léonie disposait d’un délai de deux mois, expirant le 14 janvier 2020, pour introduire son recours juridictionnel devant le Conseil d’Etat ; Qu’il s’ensuit qu’en exerçant ledit recours le 25 février 2020, elle a méconnu les délais légaux susvisés ; qu’ainsi, sa requête doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE-2020-052 du 25 février 2020 de madame LEZOU née Badjo Léonie est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame LEZOU née Badjo Léonie ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MAI DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
|
||