Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 185 du 25/05/2022
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2020-038 REP DU 11 FEVRIER 2020 |
ARRET N° 185 |
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RENAUX NICOLAS C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MAI 2022 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 11 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous Vu les autres pièces du dossier ; Vu le mémoire ampliatif de monsieur RENAUX Nicolas, parvenu le 1er février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 16 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 28 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur SOW Mamadou, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 25 février 2021, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 25 janvier 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 04 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur SOW Mamadou, parvenues le 10 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître ALIMAN John, et tendant au rejet de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant attestation villageoise du 20 octobre 2009, le chef du village de Petit-Bassam a cédé à monsieur RENAUX Nicolas la parcelle de terrain formant le lot n°321 Bis, îlot n°34, du lotissement Petit-Bassam Extension « Akadja Nandjui », Commune de Port-Bouet ; Que, par lettre n°13-0871/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 22 mai 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a, « conformément à l’attestation de cession délivrée par le chef du village », attribué à monsieur RENAUX Nicolas, à titre de régularisation, le lot n°321 Bis, îlot n°34 ; Que, par arrêté n°18-03239/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AS du 06 juillet 2018, le Ministre en charge de la Construction a accordé à monsieur SOW Mamadou la concession définitive du lot n°321 Bis, îlot n°34 du lotissement Petit Bassam, objet du titre foncier n°203.416 de la Circonscription Foncière de Port-Bouet ; qu’en vertu dudit arrêté, celui-ci a, par exploit du 21 août 2019 assigné en déguerpissement monsieur RENAUX Nicolas ; Qu’estimant illégal cet arrêté de concession définitive, monsieur RENAUX Nicolas a, le 11 février 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 26 novembre 2019 resté sans suite ; EN LA FORME Considérant que, la requête de monsieur RENAUX Nicolas est conforme aux conditions de forme et de délais ; qu’elle doit être déclarée recevable ; >AU FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur RENAUX Nicolas soutient que l’acte attaqué, qui procède d’une fraude, a méconnu l’antériorité de ses droits sur le lot litigieux ; Considérant qu’il est de principe et de jurisprudence constante qu’une lettre d’attribution est un acte créateur de droits qui, faute d’avoir fait l’objet d’un retrait régulièrement notifié à son destinataire ou d’une annulation juridictionnelle, reste en vigueur et produit des effets de droit ; qu’il ne peut en être délivrée qu’une seule sur un lot donné ; Considérant qu’en l’espèce, en délivrant à monsieur SOW Mamadou l’arrêté de concession définitive n°18-03239/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AS du 06 juillet 2018 sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 241m2, incluse dans celle précédemment attribuée par lettre du 22 mai 2013, à monsieur RENAUX Nicolas, le Ministre en charge de la Construction a opéré une double attribution entachant d'illégalité ledit arrêté qui ne peut qu’être annulé ; DECIDE Article 1er : la requête n°CE-2020-038 REP du 11 février 2020 de monsieur RENAUX Nicolas est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé l’arrêté de concession définitive n°18-03239 / MCLAU/ Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MAI DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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