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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 184 du 25/05/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2021-031 REP DU 20 JANVIER 2021

 

ARRET N° 184

BUITRUILLE MICHEL FRANCETCHI C/ MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MAI 2022

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 20 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2021-031 REP, par laquelle monsieur BUITRUILLE Michel Francetchi, ayant pour Conseil Maître DJETE-GOLI Marie Josiane, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, rue des Chemins de Fer, à côté de la Société Ivoirienne de Gestion du Patrimoine Ferroviaire dite SIPF, 04 boîte postale 1034 Abidjan 04, téléphone 20 22 57 03, 03 11 56 14, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des mentions modificatives des droits coutumiers de madame EKPALE Adjo Elisabeth des Livres de la Direction des Affaires Domaniales Rurales d’Adiaké du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural sur la parcelle de terre, d’une superficie de 09 hectares 15 ares 24 centiares, sise à Assinie Mafia, Sous-Préfecture d’Adiaké ;
 
Vu     l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 23 septembre 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, à qui la requête a été notifiée le 21 septembre 2021, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame EBAGNININ épouse EFFI Tahiba, initiatrice des mentions modificatives attaquées, à qui la requête a été notifiée le 02 décembre 2021 au Parquet près la Section de Tribunal d’Aboisso, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les réquisitions écrites après rapport du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 13 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, à qui le rapport a été notifié le 12 avril 2022, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur BUITRUILLE Michel Francetchi, parvenues le 29 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à voir déclarer les mentions modificatives attaquées inexistantes ;

Vu       les observations écrites après rapport de madame EBAGNININ épouse EFFI Tahiba, parvenues le 19 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA EFFI et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que monsieur BUITRUILLE Michel Francetchi expose que, par acte sous-seing privé du 1er octobre 2001 consacrant une cession coutumière à lui faite en 1990, madame EKPALE Adjo Elisabeth, propriétaire du domaine rural d’environ 09 hectares 15 ares et 24 centiares, sis à Assinie Mafia, dans la sous-préfecture d’Adiaké, lui a cédé une parcelle de terre « de 12 cocotiers dans la largeur, bordée dans la longueur par la mer et au sud, par la lagune » ;

            Qu’il affirme que madame EKPALE Adjo Elisabeth, quasi centenaire, a signé au profit de sa sœur cadette, madame EBAGNININ épouse EFFI Tahiba, un protocole d’accord du 27 septembre 2003 confiant à celle-ci la « co-gérance » de l’ensemble de son domaine comprenant la parcelle qu’elle lui a cédée ; qu’il soutient qu’en vertu dudit protocole madame EBAGNININ épouse EFFI Tahiba a fait radier frauduleusement le nom de madame EKPALE Adjo Elisabeth du Livre de la Direction des Affaires Domaniales Rurales d’Adiaké pour se faire enregistrer en ses lieu et place, comme détentrice exclusive des droits coutumiers sur le domaine ;

            Qu’estimant illégale l’inscription de ces mentions modificatives au Livre de la Direction des Affaires Domaniales Rurales d’Adiaké, monsieur BUITRUILLE Michel Francetchi a, le 20 janvier 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur radiation, après un recours hiérarchique du 15 septembre 2020 devant le Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, rejeté le 20 novembre 2020 ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 52 et 53 de la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 sur le Conseil d’Etat que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé, par écrit, dans un délai de deux (02) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

            Considérant qu’en l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier, notamment des observations écrites après rapport de monsieur BUITRUILLE Michel Francetchi à la page 3, que c’est « lors de la première procédure contentieuse ayant opposé les parties devant le Tribunal d’Aboisso le 27 septembre 2006, que monsieur BUITRUILLE Michel va prendre connaissance de la modification obtenue dans les livres de la Direction des Affaires Domaniales et Rurales d’Adiaké au profit de madame  EFFI et la désignant comme détentrice des droits ruraux sur la parcelle litigieuse. » ;

            Qu’ainsi, en introduisant son recours hiérarchique le 15 septembre 2020 devant le Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, alors qu’il a eu connaissance des mentions modificatives attaquées le 27 septembre 2006, soit 14 années plus tôt, monsieur BUITRUILLE Michel Francetchi a méconnu les dispositions d’application stricte de la loi susvisée ; que sa requête doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :  la requête n° CE-2021-031 REP du 20 janvier 2021 de monsieur BUITRUILLE Michel Francetchi est irrecevable ;                     

Article 2    :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000F) francs,  sont mis à la charge de monsieur BUITRUILLE Michel Francetchi ;

Article 3    :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MAI DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                              LE GREFFIER