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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 180 du 25/05/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2020-141 REV DU 14 DECEMBRE 2020

 

ARRET N° 180

KANDJI AÏSSATOU C/ ARRET N° 282 DU 29 JUILLET 2020 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MAI 2022

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 14 décembre 2020 au Greffe du Conseil d'Etat sous le n°CE 2020-141 REV, par laquelle madame KANDJI AISSATOU, ayant pour Conseil Maître DIARRASSOUBA MAMADOU LAMINE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Angré, 8ème Tranche, rue des banques, entre la SGBCI et la BICICI, immeuble Ange Manuella, 1er étage, porte A2, 01 boîte postale 1559 Abidjan 01, téléphone 01 57 07 83, sollicite, du Conseil d'Etat, la révision de l’arrêt n° 282 du 29 juillet 2020 ayant annulé l’arrêté n° 15-3657/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/YAF1 du 05 août 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame KANDJI AISSATOU la concession définitive du lot n°229, îlot n°28, du lotissement de M’pouto, Commune de Cocody;  

Vu      l’arrêt attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, parvenues le 10 décembre 2021 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu       le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 15 avril 2021 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant  à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu     le mémoire de monsieur COULIBALY YAYA, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 22 mars 2021 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil la SCPA NAMBEYA-DOGBEMIN et Associés et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui le rapport a été transmis le 14 avril 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 26 avril 2022 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que madame KANDJI AISSATOU, à qui le rapport a été notifié le 14 avril 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur COULIBALY YAYA, à qui le rapport a été notifié le 14 avril 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu     la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu     la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n°191/SPBING/DOM du 1er avril 1994, le Sous-préfet de Bingerville a transféré à monsieur COULIBALY YAYA le lot n°229, îlot n°28, du lotissement de M’pouto village, précédemment attribué à monsieur DANHOBRI DANHO J.B. ;

           Que, confronté à monsieur KOUDA MOUMINE TITO, détenteur sur le même lot de la lettre d’attribution n°09-0246/MCUH/DDU/SDPAA/DU du 04 février 2009 à lui délivrée par le Ministre en charge de la Construction, monsieur COULIBALY YAYA s’est rapproché de la chefferie du village de M’pouto qui a confirmé ses droits en lui délivrant, le 19 juillet 2011, une attestation villageoise d’attribution inscrite au guide foncier du village le 20 juillet 2011 ;

           Que, par lettre n°14-0198/MCLAU/CAB/DAJC/KHL/TA du 04 juillet 2014, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, saisi par monsieur COULIBALY YAYA, a annulé la lettre n°09-0246/MCUH/ DDU/SDPAA/DU du 04 février 2009 attribuant le lot n°229, îlot n°28, à monsieur KOUDA MOUMINE TITO, au motif que le nom de celui-ci « n’est pas inscrit dans le guide de répartition des lots du lotissement de M’pouto ainsi que l’exige la procédure administrative de délivrance des lettres d’attribution sur les lots issus de lotissement gérés par les villageois. » ;

           Considérant qu’avant l’annulation de sa lettre d’attribution, monsieur KOUDA MOUMINE TITO a, suivant lettre de transfert d’attribution n°13-0842/ MCLAU/DDU/SDPAA/SA du 02 octobre 2013, cédé le lot litigieux à madame KANDJI AISSATOU qui a obtenu du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme l’arrêté de concession définitive n°3657/MCLAU/DGUF/DDU/ COD-AE1/YAF1 du 05 août 2015 ;

           Que, saisie par monsieur COULIBALY YAYA, la Chambre Administrative a, par arrêt n°282 du 29 juillet 2020, annulé l’arrêté n°15-3657/MCLAU/DGUF/ DDU/COD-AE1/YAF1 du 05 août 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame KANDJI AISSATOU la concession définitive du lot n°229, îlot n°28, du lotissement de M’pouto, Commune de Cocody, aux motifs « qu’il résulte des pièces du dossier qu’alors que la lettre n°191/SPBING/DOM du 1er avril 1994 du Sous-préfet de Bingerville transférant le lot n°229, îlot n°28, du lotissement de M’pouto village, à monsieur COULIBALY YAYA n’a pas été annulée, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a attribué le même lot, suivant lettre n°09/0246/MCUH/DDU/SDPAA/DU du 04 février 2009, à monsieur KOUDA MOUMINE TITO ; » ; 

           Que c’est contre cet arrêt que le présent recours en révision a été formé ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et le bénéficiaire de l’arrêt attaqué monsieur COULIBALY YAYA soulèvent l’irrecevabilité de la requête, aux motifs que celle-ci, d’une part, ne satisfait pas aux conditions du recours en révision prévues par l’article 79 de la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat et, d’autre part, n’a pas fait l’objet de consignation;

            Considérant qu’aux termes de l’article 79 de la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 sur le Conseil d'Etat « Le recours en révision est recevable dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt. » ;

           Considérant que le Ministre en charge de la Construction ne précise pas en quoi la requête ne satisfait pas aux conditions de recevabilité; que, par ailleurs, il est produit au dossier le reçu de la consignation ; que la requête respecte les conditions de forme et de délais prescrites par la loi sur le Conseil d'Etat ; qu’elle doit donc être déclarée recevable ;  

SUR LE FOND

           Considérant qu’aux termes de l’article 79 de la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat, « il peut être formé, devant le Conseil d'Etat, un recours en révision :

           - contre les arrêts rendus sur pièces fausses ;

           - si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction ;

           - si l’arrêt du Conseil d'Etat est intervenu sans qu’aient été observées les dispositions des articles 39, 40 et 59 à 66 de la présente loi.

           Le recours en révision est recevable dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt. 

            Le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de 500.000 francs CFA, outre les frais. » ;
Considérant que, pour solliciter la révision de l’arrêt attaqué, madame KANDJI AISSATOU invoque deux moyens, tirés respectivement de la violation de ses droits acquis et du principe de l’interdiction de tout retrait ou modification d’actes administratifs sortis de vigueur ;

            Mais, considérant que la requérante n’invoque aucun des moyens limitativement énumérés à l’article 79 précité ; qu’ainsi, une telle requête ne peut qu’être rejetée comme mal fondée ;   
Sur l’amende

            Considérant que madame KANDJI AISSATOU succombe ; qu’il y a lieu de la condamner à payer la somme de cinq cent mille (500.000) francs à titre d’amende, en application de l’article 79 de la loi de 2018 sur le Conseil d'Etat ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE 2020-141 REV du 14 décembre 2020 de madame KANDJI AISSATOU est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :      elle est rejetée ;

Article 3 :    madame KANDJI AISSATOU est condamnée à payer la somme de cinq cent mille (500.000) francs à titre d’amende ;

Article 4 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame KANDJI AISSATOU ;
Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MAI  DEUX MIL VINGT DEUX ;

           Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; KOFFI Kouadio, Rapporteur, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                              LE GREFFIER