Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 179 du 25/05/2022
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE - ANNULATION |
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REQUETE N° 2015-163 REP DU 30 JUILLET 2015 |
ARRET N° 179 |
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VEUVE BEDJI NEE LOGNON ROHON JOSEPHINE LOUISE ET LES AYANTS DROIT DE FEU BEDJI THOMAS C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MAI 2022 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-163 REP, par laquelle veuve BEDJI née LOGON ROHON JOSEPHINE LOUISE et les ayants droit de feu BEDJI JONAS, à savoir BEDJI TCHENIN LYDIE épouse BOYVIN, BEDJI JACOB ALEXIS, BEDJI ROXANNE MICHELE, BEDJI LOUISE ODILE, GRACE JOELLE BEDJI, BEDJI BLAISE ANTOINE, BEDJI OLIVIER DONATIEN, BEDJI FRANCK HYACINTHE et BEDJI PIERRE MARCELLE, ayant pour Conseil Maître MARIE-PASCALE KOUASSI ADEH, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Indénié, immeuble « les Résidences du vieux Plateau », collé à la Mission Libanaise, bâtiment B, rez-de-chaussée, appartement 03, 01 boîte postale 6978 Abidjan 01, téléphone 20 22 35 23, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : -l’arrêté n° 1140/MTPCPT/SADD du 19 octobre 1984 du Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunications accordant à monsieur KONE MEMON la concession provisoire du lot n° 5 Ter, îlot n° 2, de Williamsville II ; -l’arrêté n° 0621/MLCVE/SDU/ST du 02 avril 1997 du Ministre du Logement, du Cadre de vie et de l’Environnement transférant à monsieur DRAME MAKAN la concession provisoire du lot n° 5 Ter, îlot n°2, de Williamsville ; -le certificat de propriété foncière n° 01006721 du 14 novembre 2011 délivré à monsieur DRAME MAKAN par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau sur le lot n° 5 Ter, îlot n° 2, d’une contenance de 707 mètres carrés, sis à Abidjan, Adjamé, Williamsville, objet du titre foncier n° 21481 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 06 décembre 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; Considérant que, par arrêté n°518 /MTPTCU/DCDU du 27 février 1978, le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur BEDJI JONAS la concession provisoire du lot n°5 ter, d’une superficie de 707 mètres carrés, sis à Williamsville 2, objet du titre foncier n°21.481 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, par arrêté n°1140/MTPCPT/SAD du 18 octobre 1984, le Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunications a accordé la concession provisoire du même terrain à monsieur KONE MEMON ; Qu’à la suite de la cession des droits de monsieur KONE MEMON sur la parcelle de terrain à monsieur DRAME MAKAN, par acte notarié des 03 et 05 janvier 1996 de Maître A.AYENA BENE-HOANE, le Ministre du Logement, du Cadre de vie et de l’Environnement a transféré la concession provisoire audit cessionnaire par arrêté n°0621 /MLCVE/SDU/ST du 02 avril 1997 ; Considérant qu’après le décès de BEDJI JONAS, ses ayants droit ont découvert que monsieur DRAME MAKAN détient le certificat de propriété foncière n°01006721 du 14 novembre 2011 à lui délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau sur le lot n°5 ter, d’une superficie de 707 mètres carrés, sis à Williamsville 2, objet du titre foncier n°21.481 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Qu’estimant illégaux ledit certificat de propriété foncière ainsi que les arrêtés n°1140/MTPCPT/SAD du 18 octobre 1984 et n°0621 /MLCVE/SDU/ST du 02 avril 1997, veuve BEDJI née LOGON ROHON JOSEPHINE LOUISE et autres ont, le 30 juillet 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après un recours gracieux adressé le 02 décembre 2014 au Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, rejeté le 25 mars 2015 , et un recours hiérarchique adressé le 2 avril 2015 au Directeur de la Conservation Foncière et des Hypothèques d’Abidjan, resté sans suite ; Sur les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés n°1140/MTPCPT/SADD du 19 octobre 1984 et n° 0621/MLCVE/SDU/ST du 02 avril 1997 Considérant que les requérants sollicitent l’annulation de l’arrêté n°1140/MTPCPT/SADD du 19 octobre 1984 du Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunications accordant à monsieur KONE MEMON la concession provisoire du lot n° 5 Ter, îlot n°2, de Williamsville II et de l’arrêté n °0621/MLCVE/SDU/ST du 02 avril 1997 du Ministre du Logement, du Cadre de vie et de l’Environnement transférant la concession provisoire dudit lot à monsieur DRAME MAKAN ; Mais, considérant que ces actes, auxquels s’est substitué le certificat de propriété foncière n° 01006721 du 14 novembre 2011 délivré à monsieur DRAME MAKAN, ne sont plus en vigueur ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à leur annulation doivent être déclarées irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière n° 01006721 du 14 novembre 2011 délivré à monsieur DRAME MAKAN Considérant que, pour solliciter l’annulation du certificat de propriété foncière n° 01006721 du 14 novembre 2011 délivré à monsieur DRAME MAKAN , veuve BEDJI née LOGON ROHON JOSEPHINE LOUISE et les ayants droit de feu BEDJI JONAS invoquent la fraude ; qu’ils font valoir que monsieur DRAME MAKAN a obtenu lesdits actes administratifs par des manœuvres frauduleuses, en ce qu’il a fait usage de faux documents pour tromper l’administration ; qu’ils précisent que, dans le procès-verbal n° 147/PU-11/03 du 23 mai 2013 du Commissariat de Police du 11ème arrondissement de Williamsville, monsieur DRAME MAKAN a reconnu avoir fait usage de faux documents ; Considérant qu’il est de principe qu’un acte obtenu par fraude est insusceptible de conférer des droits définitifs et encourt annulation ; Considérant que les pièces produites au dossier font constater que, par arrêté n° 518 /MTPTCU/DCDU du 27 février 1978, le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur BEDJI JONAS la concession provisoire du lot litigieux ; qu’il n’est point justifié que cette concession lui a été retirée ou a été annulée ; que, monsieur DRAME MAKAN, entendu à la police a reconnu que c’est au moyen de manœuvres frauduleuses ayant induit l’Administration en erreur que les actes attaqués ont été délivrés ; que dans ces conditions, le certificat de propriété foncière attaqué doit être déclaré nul et de nul effet sans considération de délais ;
D E C I D E Article 1er : les conclusions de la requête tendant à l’annulation des arrêtés n° 1140/MTPCPT/SADD du 19 octobre 1984 du Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunications accordant à monsieur KONE MEMON la concession provisoire du lot n° 5 Ter, îlot n° 2 et n° 0621/MLCVE/ SDU/ST du 02 avril 1997 du Ministre du Logement, du Cadre de vie et de l’Environnement transférant la concession provisoire dudit lot à monsieur DRAME MAKAN sont irrecevables ; Article 4 : il ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de propriété foncière ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MAI DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; KOFFI Kouadio, Rapporteur, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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