Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 134 du 27/04/2022
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2020-272 REP DU 30 JUILLET 2020 |
ARRET N° 134 |
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EHOUMAN JOSEPH C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE GRAND-BASSAM |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2022 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2020-272 REP, par laquelle monsieur EHOUMAN Joseph, ayant pour Conseil la SCPA TOURE et PONGATHIE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, carrefour MACACI, rue K36, villa n°356, 11 boîte postale 1030 Abidjan 11, téléphone 22 41 90 62, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 101/P-GBM du 22 janvier 2008 du Préfet du Département de Grand-Bassam attribuant à monsieur OUATTARA Mahiri Edouard le lot n° 1616, îlot n°167, d’une superficie de 1200 mètres carrés, du lotissement CAFOP II, Commune de Grand-Bassam ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 06 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la correspondance n°5485/CE/SG du 27 novembre 2020 du Conseiller Rapporteur, notifiée le 02 décembre 2020 à monsieur EHOUMAN Joseph, par le canal de son Conseil et tendant à la production de l’acte attaqué, demeurée sans suite ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Grand-Bassam, à qui la requête a été notifiée le 23 février 2021, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur OUATTARA Mahiri Edouard, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 18 juin 2021, et le rapport, le 26 novembre 2021, ont été notifiés au District d’Abidjan, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 18 novembre 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur EHOUMAN Joseph, parvenues le 29 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la lettre n°150/CE/SC du 14 janvier 2022 du Conseiller Rapporteur invitant le Directeur départemental du Ministère de la Construction de Grand- Bassam à produire une copie de l’acte attaqué et demeurée sans suite ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 125/P-GBM/ du 06 mars 2001, le Préfet du Département de Grand-Bassam a attribué à monsieur EHOUMAN Joseph le lot n° 1616, îlot n°167, d’une superficie de 1200 mètres carrés, du lotissement CAFOP II, Commune de Grand-Bassam; Qu’ayant entrepris les formalités en vue de la consolidation de ses droits, monsieur EHOUMAN Joseph s’est fait délivrer un état domanial n°312/DDCLAU-GBM/DD/dg du 02 mars 2018 du Directeur départemental du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui a révélé des attributions successives sur ledit lot, dont la « lettre n°101/P-GBM du 22 janvier 2008 du Préfet de Grand-Bassam attribuant à monsieur OUATTARA Mahiri Edouard le lot n° 1616, îlot n°167, du lotissement CAFOP II, Commune de Grand-Bassam » ; Qu’estimant illégale cette lettre, monsieur EHOUMAN Joseph a, le 30 juillet 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 22 avril 2020 resté sans suite ; EN LA FORME Considérant que la requête de monsieur EHOUMAN Joseph satisfait aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, monsieur EHOUMAN invoque la réattribution de son lot à un tiers, alors même que sa lettre d’attribution est demeurée en vigueur et continue de produire ses effets, en ce qu’aucune mise en demeure préalable l’informant du retrait de son lot ne lui a été servie; Considérant qu’il est de principe et de jurisprudence constante que les lettres d’attribution sont, comme les arrêtés de concession provisoire, des actes créateurs de droits, que, faute d’avoir fait l’objet de retrait ou d’annulation juridictionnelle, elles restent en vigueur et produisent des effets de droit et qu’il ne peut en être délivré qu’une seule sur un même terrain ; Considérant qu’en l’espèce, la lettre d’attribution n° 125/P-GBM/ du 06 mars 2001 délivrée à monsieur EHOUMAN Joseph par le Préfet du Département de Grand-Bassam sur le lot n° 1616, îlot n°167, du lotissement CAFOP II, n’a fait l’objet ni de retrait ni d’annulation ; qu’ainsi, le Préfet de Grand-Bassam, en attribuant le même lot à monsieur OUATTARA Mahiri Edouard, a opéré une double attribution entachant d’illégalité la lettre n° 101/P-GBM/ du 22 janvier 2008 susvisée, laquelle encourt annulation ; DECIDE Article 1er : la requête n° n° 2020-272 REP du 30 juillet 2020 de monsieur EHOUMAN Joseph est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulée la lettre n°101/P-GBM du 22 janvier 2008 du Préfet du Département de Grand-Bassam attribuant à monsieur OUATTARA Mahiri Edouard le lot n° 1616, îlot n°167, d’une superficie de 1200 mètres carrés, du lotissement CAFOP II, Commune de Grand-Bassam ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier en Chef. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER EN CHEF
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