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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 132 du 27/04/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

SANS OBJET

REQUETE N° CE-2020-160 REP DU 13 MAI 2020

 

ARRET N° 132

DIABATE YAYA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2022

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 13 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2020-160 REP, par laquelle monsieur DIABATE Yaya, informaticien, domicilié à Abidjan, Abobo, téléphone 07 01 96 80, 02 24 44 21, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 19-05997/MCLU/DGUF/DD/COD-AN/kkD1 du 05 décembre 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur BOMBET Charles Emmanuel la concession définitive du lot n°2509, îlot n° 276, d’une superficie de 755 mètres carrés, du lotissement Anyama-Adjamé, 3ème Extension, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 203.443 de la Circonscription Foncière d’Abobo ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 11 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur BOMBET Charles Emmanuel, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 21 mai 2021, et le rapport, le 28 janvier 2022, ont été notifiés au District d’Abidjan, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 25 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et  le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 26 janvier 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 04 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;
 
Vu     les observations écrites après rapport de monsieur DIABATE Yaya,  parvenues le  1er février 2022, au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 16772/ SPAN/DOM du 26 août 2013, le Sous-préfet d’Anyama a attribué à monsieur DIABATE Yaya le lot n° 2509, îlot  n° 276, d’une superficie de 755 mètres carrés, du lotissement Anyama-Adjamé, 3ème Extension, Commune d’Anyama, précédemment attribué à madame COULIBALY Maïmouna ;

            Considérant que monsieur DIABATE Yaya soutient avoir été troublé dans la jouissance de son lot par monsieur BOMBET Charles Emmanuel qui, au cours de la médiation entreprise par l’Antenne du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme d’Anyama, a produit l’arrêté n°19-05997/MCLU/DGUF/DD/COD-AN/kkD1 du 05 décembre 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive dudit lot ;

            Qu’estimant illégal cet arrêté, monsieur DIABATE Yaya a, le 13 mai 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 09 mars 2020 demeuré sans suite ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête de monsieur DIABATE Yaya satisfait aux conditions légales de forme et de délais ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

>AU FOND

            Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, monsieur DIABATE Yaya invoque deux moyens, l’un tiré de la double attribution d’un même lot à deux personnes différentes et l’autre de la fraude ;

            Considérant qu’il est de principe et de jurisprudence constante qu’une lettre d’attribution est un acte créateur de droits ; que, faute d’avoir fait l’objet de retrait ou d’annulation juridictionnelle, elle reste en vigueur et produit des effets de droit et qu’il ne peut en être délivré qu’une seule sur un même terrain ;

            Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction, en l’état, que la lettre d’attribution du 26 août 2013 du Sous-Préfet d’Anyama délivrée à monsieur DIABATE Yaya a fait l’objet de retrait ou d’annulation juridictionnelle ; qu’ainsi, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, en accordant à monsieur BOMBET Charles Emmanuel la concession définitive sur le même terrain, a opéré une double attribution qui entache d’illégalité l’arrêté n° 19-05997 MCLU /DGUF DD/COD-AN /kkD1 du 05 décembre 2019, lequel doit être annulé, sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ;

DECIDE

Article 1er :  la requête n° CE 2020-160 REP du 13 mai 2020  de monsieur DIABATE Yaya est recevable et bien fondée ;

Article 2   :    est annulé l’arrêté n° 19-05997/MCLU/DGUF/DD/COD-AN/kkD1 du 05 décembre 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur BOMBET Charles Emmanuel la concession définitive du lot n°2509, îlot n° 276, d’une superficie de 755 mètres carrés, du lotissement Anyama-Adjamé, 3ème Extension, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 203.443, de la Circonscription Foncière d’Abobo ;

Article 3   :   il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté ;

Article 4   :   les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT AVRIL  DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier en Chef.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                              LE GREFFIER EN CHEF