Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 65 du 20/04/2016
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-189 REP DU 18 AOUT 2015 |
ARRET N° 65 |
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SCI RUE DES PECHEURS C/ - SCI TIJO - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 AVRIL 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 18 août 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-189 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière Rue des Pêcheurs dite SCI Rue des Pêcheurs, ayant son siège social à Abidjan Treichville, zone portuaire 3, 01 BP 3639 Abidjan 01 et, ayant pour conseil le cabinet BEUGRE Adou Marcel, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, au Plateau, immeuble Crozet, 1er étage, porte 02, téléphone 20 22 73 11, fax 20 22 75 25, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de « l’acte du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville portant modification du livre foncier à la rubrique propriétaire », relativement au terrain de 3733 m2 sis à Abidjan, zone portuaire 3, objet du titre foncier 13881 de la circonscription foncière de Bingerville ; Vu l’arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les observations écrites de la SCI TIJO, bénéficiaire de l’arrêt n° 135 du 30 juillet 2014 parvenues le 17 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites de la Société J. Pargade, ayant cédé ses droits à la SCI TIJO, parvenues le 23 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant principalement à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement, à sa mise hors de cause ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême à qui la requête, le 20 novembre 2015 et le rapport, le 30 mars 2016, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville, à qui la requête, le 26 novembre 2015, et le rapport, le 29 mars 2016, ont été notifiés, n’a déposé, ni mémoire en défense, ni observations après rapport ; Vu les observations après rapport de la SCI TIJO reçues le 12 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que la société J. Pargade, à qui le rapport a été notifié le 4 avril 2016, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la SCI Rue des pêcheurs, à qui le rapport a été notifié le 30 mars 2016, par le canal de son conseil, Maître BEUGRE Adou Marcel, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu l’arrêt n° 135 du 30 juillet 2014 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, annulant l’arrêté n° 1300029/MCLAU/DGAU/DGUF/DDU/ SDPAA/SAC du 14 janvier 2013, accordant la concession provisoire de la parcelle de terrain de 3733 m2 à la SCI Rue des Pêcheurs ; Vu l’arrêt n° 136 du 30 juillet 2014 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême déclarant irrecevable la requête en annulation de la SCI Tijo dirigée contre le certificat de propriété n° 03004340 délivré le 13 février 2013 à la SCI Rue des Pêcheurs par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par décision n° 02532/MCU/SDU du 10 avril 2003, la SCI Rue des Pêcheurs a obtenu un bail emphytéotique sur une parcelle de terrain de 3 733 mètres carrés, sise en zone portuaire 3 d’Abidjan, objet du titre foncier n° 13881, de la circonscription foncière de Bingerville ; Considérant que la concession provisoire lui a été accordée par arrêté n° 130029/MCLAU/DGAU/DGU/DDU/SDPAA/SAC du 14 janvier 2013 ; Considérant que la SCI Rue des Pêcheurs a obtenu sur la parcelle susvisée le certificat de propriété n° 03004340 du 13 février 2013 ; Considérant que la Chambre Administrative, saisie par la Société Civile Immobilière TIJO dite SCI TIJO, propriétaire du terrain de deux mille huit cent soixante dix sept (2877) mètres carrés, objet du titre foncier n° 1483 de Bingerville, mitoyen au terrain de la SCI Rue des Pêcheurs, de trois (3) recours en annulation dirigés respectivement contre le bail emphytéotique, l’arrêté de concession provisoire et le certificat de propriété de la SCI Rue des Pêcheurs, a rendu : - l’arrêt n° 134 du 30 juillet 2014 déclarant irrecevable la requête en annulation de la SCI Tijo dirigée contre la décision n°2532/MCU/SDU du 10 avril 2003 portant bail emphytéotique. -l’arrêt n°135 du 30 juillet 2014, annulant l’arrêté n°130029/MCLAU/DGAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 14 janvier 2013, accordant la concession provisoire de la parcelle de terrain de 3 733 m² à la SCI rue des Pêcheurs. -l’arrêt n° 136 du 30 juillet 2014, déclarant irrecevable la requête en annulation de la SCI Tijo dirigée contre le certificat de propriété n° 03004340 du 13 février 2013 délivré à la SCI Rue des Pêcheurs ; Considérant qu’en exécution de l’arrêt n° 135 du 30 juillet 2014, la SCI Tijo a saisi le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville qui, le 04 novembre 2014, a mentionné au livre foncier l’Etat de Côte d’Ivoire comme propriétaire du terrain de 3 733 m², objet du titre foncier n° 13881 de Bingerville en lieu et place de la SCI Rue des Pêcheurs qui, s’estimant lésée par cette modification, a saisi la Chambre Administrative, le Sur la demande de jonction formulée par la SCI TIJO Considérant que la SCI Tijo sollicite la jonction de la présente requête avec la requête n° 2015-173 du 15 avril 2015 aux fins d’interprétation de l’arrêt n° 135 du 30 juillet 2014 de la Chambre Administrative ; Considérant cependant que le lien de connexité rendant indispensable la jonction des deux (02) procédures n’est pas suffisamment démontré ; Qu’il y a lieu de rejeter la demande de jonction ; Sur la recevabilité Considérant que la Société J. Pargade conclut à l’irrecevabilité de la requête pour défaut de recours administratif préalable ; Considérant cependant qu’il résulte des pièces produites que par correspondance du 20 février 2015 reçue le même jour à la Conservation de la Propriété Foncière de Treichville sous le numéro 519, la SCI Rue des Pêcheurs a demandé au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de bien vouloir « faire diligence pour la rectification et le retour à la normale, comme mentionné dans l’état foncier » ; qu’une telle demande, adressée à l’auteur de l’acte, après la réquisition foncière du 5 février 2015 qui a permis de constater la modification attaquée, doit s’analyser comme un recours gracieux au sens des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême ; Qu’il s’ensuit que le recours pour excès de pouvoir introduit le 18 août 2015, soit moins de six (06) mois après la réception du recours gracieux et qui remplit par ailleurs les autres conditions de forme exigées par la loi, doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant qu’il est constant que, par arrêt n° 136 du 30 juillet 2014, la Chambre Administrative a déclaré irrecevable le recours pour excès de pouvoir de la SCI Tijo dirigé contre le certificat de propriété foncière n° 03004340 du 13 février 2013 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville à la SCI Rue des Pêcheurs sur le terrain de 3733 m2, sis en zone portuaire 3, objet du titre foncier n° 13881 de la circonscription foncière de Bingerville ; qu’il s’ensuit que le certificat de propriété foncière étant toujours en vigueur, le Conservateur de la Propriété Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée est entachée d’illégalité et doit, par conséquent, être annulée ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2015-189 REP du 18 août 2015 de la SCI Rue des Pêcheurs est recevable et bien fondée ; Article 2 : La décision du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville portant modification de la mention du propriétaire du terrain de 3733 m2 sis à Abidjan zone portuaire 3, objet du titre foncier n° 13881 de Bingerville est annulée ; Article 3 : Il est ordonné au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville la réinscription aux livres fonciers des droits de la SCI Rue des Pêcheurs issus du certificat Propriété n° 0300430 du 13 février 2013 ; Article 4 : Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT AVRIL DEUX MIL SEIZE; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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