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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 130 du 27/04/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2020-076 REP DU 10 MARS 2020

 

ARRET N° 130

AMOUA BEKOIN FIDELE KINDE LOUIS ANSELME KOFFI C/ DIRECTEUR REGIONAL DU TRAVAIL DU DISTRICT AUTONOME D’ABIDJAN ET DES GRANDS PONTS

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2022

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 10 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2020-076 REP, par laquelle messieurs AMOUA Békoin Fidèle et KINDE Louis Anselme Koffi, ex-employés de la Société Ivoirienne de Production Animale dite SIPRA, domiciliés respectivement à Anyama et à Songon Agban, téléphone 09 19 59 97, 47 08 15 76, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

-la lettre n°106/2019/MEPS/DGT/DRTDAAGP du 14 août 2019 du Directeur Régional du Travail du District Autonome d’Abidjan et des Grands Ponts autorisant le licenciement de monsieur AMOUA Békoin Fidèle ;

-la lettre n°105/2019/MEPS/DGT/DRTDAAGP du 14 août 2019 du Directeur Régional du Travail du District Autonome d’Abidjan et des Grands Ponts autorisant le licenciement de monsieur KINDE Louis Anselme Koffi ;

Vu     les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le  07 juin 2021  au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     le mémoire en défense du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenu le 23 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la société SIPRA, à laquelle la requête et le rapport ont été notifiés le 09 mai 2022, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 25 janvier 2022, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, à qui le rapport a été notifié le 26 janvier 2022, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de messieurs AMOUA Békoin Fidèle et KINDE Louis Anselme Koffi, parvenues le 09 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à l’annulation des actes attaqués;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que messieurs AMOUA Békoin Fidèle et KINDE Louis Anselme Koffi, responsable syndical et délégué du personnel au sein de la Société Ivoirienne de Production Animale dite SIPRA, ont reçu, le 19 juin 2019, des demandes d’explications pour des faits d’incitation des travailleurs à la révolte et à l’extorsion de recettes de l’entreprise par molestation et séquestration du chef de ferme « Avivoire 3 » ;

           Que, par décisions n° 105/2019/MEPS/DGT/DRTDAAGP et n° 106/2019/ MEPS/DGT/ DRTDAAGP du 14 août 2019 du Directeur Régional du Travail du District Autonome d’Abidjan et des Grands Ponts, la société SIPRA a obtenu les autorisations pour leur licenciement ;

           Qu’estimant illégales ces décisions, messieurs AMOUA Békoin Fidèle et KINDE Louis Anselme Koffi ont, le 10 mars 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours hiérarchique du 13 septembre 2019 exercé devant le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, rejeté le 22 janvier 2020 ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 54 in fine et 55 de la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 sur le Conseil d’Etat, que tout recours administratif préalable dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu dans un délai de deux (02) mois, est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai et que le recours devant le Conseil d’Etat est introduit par voie de requête dans le délai de deux (02) mois à compter :

-soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ;
-soit de l’expiration du délai prévu à l’article 54 de la loi lequel est de 2 mois ;

           Considérant qu’en l’espèce, les requérants ont exercé leur recours hiérarchique le 13 septembre 2019 ; que ledit recours est réputé rejeté le 14 novembre 2019 ;  qu’ainsi, ils avaient un délai de deux (02) mois à compter de cette date pour saisir le Conseil d’Etat ; qu’en introduisant leur recours juridictionnel le 10 mars 2020, les requérants ont méconnu les dispositions légales susvisées ; qu’ainsi, la requête doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :    la requête n° CE 2020-076 REP du 10 mars 2020 de messieurs AMOUA Békoin Fidèle et KINDE Louis Anselme Koffi est irrecevable ;

Article 2    :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs,   sont mis  à  la charge de messieurs AMOUA Békoin Fidèle et KINDE Louis Anselme Koffi ;

Article 3   :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT AVRIL  DEUX MIL VINGT DEUX ;

           Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier en Chef.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                              LE GREFFIER EN CHEF