Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 18 du 18/01/2023
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2021-135 S/EX DU 21 SEPTEMBRE 2021 |
ARRET N° 18 |
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TOURE ADISSA C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE BOUNDIALI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JANVIER 2023 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2021-135 S/EX, par laquelle madame TOURE Adissa, ayant pour Conseil Maître LEVRY A. Fabien, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, centre commercial, immeuble SAGBE, escalier M, 2ème étage, porte 413 à l’opposé de la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI, 04 boîte postale 180 Abidjan 04, téléphone 22 41 58 01, téléphone 05 01 71 40, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 016/R-BAG/P-BLI/SG du 15 septembre 2021 du Préfet de Région de la Bagoué, Préfet du Département de Boundiali portant fermeture du site de prière de madame TOURE Adissa, sis à Kolia, dans la région de la Bagoué ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 11 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Boundiali, à qui la requête, le 24 février 2022, et le rapport, le 30 août 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 27 juillet 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame TOURE Adissa, à qui le rapport a été notifié le 27 juillet 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que madame TOURE Adissa se disant, prédicatrice en Islam, a ouvert un camp de prière à Kolia qui attire de nombreuses personnes à la recherche de guérison miraculeuse ; Considérant que, par arrêté n° 016/R-BAG/P-BLI/SG du 15 septembre 2021, le Préfet du Département de Boundiali a décidé de la fermeture du site de prière de madame TOURE Adissa, au motif qu’il est source, notamment de nuisances de toutes sorte occasionnées par les mouvements de foule de ses visiteurs ; Qu’estimant illégal cet acte, madame TOURE Adissa a, le 21 septembre 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de sursis à son exécution, après un recours administratif préalable du 21 septembre 2021 ; En la forme Considérant que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délai prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant qu’au soutien de sa requête, madame TOURE Adissa invoque le moyen tiré de l’inexactitude des motifs de l’arrêté préfectoral du 15 septembre 2021, en ce que l’enseignement est dispensé normalement dans les écoles de la région, le type de désagréments causés aux riverains du site de prière ne sont pas spécifiés, les mesures de prévention des épidémies d’Ebola et la Covid-19 sont pratiquées rigoureusement et un encadrement rigoureux de ses visiteurs est pratiqué par son personnel de sécurité ; Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; Considérant qu’en l’espèce, madame TOURE Adissa n’invoque, au soutien de sa requête, aucune urgence à suspendre l’acte attaqué ; que, dès lors, la requête doit être rejetée ; D É C I D E Article 1er : la requête n° CE 2021-135 S/EX du 21 septembre 2021de madame TOURE Adissa est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de madame TOURE Adissa ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, au Préfet de Région de la Bagoué, Préfet du Département de Boundiali ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; TOURE Aboubacar, Rapporteur, Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Mme Gilbernair BAYA Judith, BAGROU BAGROU Isidore, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA Hortense ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Dénis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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