Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 342 du 02/12/2020
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2017-053 REP DU 17 FEVRIER 2017 |
ARRET N° 342 |
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DACOSTA JEAN-LOUIS C/ PREFET DE GRAND-BASSAM |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 02 DECEMBRE 2020 |
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MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 17 février 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2017-053 REP, par laquelle monsieur Dacosta Jean-Louis, ayant pour Conseil Maître Enoukou Gustave Kodjale, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, rue Thomasset, immeuble Angoulvant, 3ème étage, porte 403, face ex-ATCI, 04 boîte postale 61 Abidjan 04, téléphone 20 21 63 49, 20 21 72 87, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - la lettre n° 2019/P-GBM du 23 septembre 2011 du Préfet de Grand-Bassam portant attribution à monsieur Ahoret Jean Dieudonné du lot n° 2228, îlot n° 178, sis à Grand-Bassam, quartier Impérial, 2ème extension, préalablement attribué à « feu Dacosta Louis » ; -la lettre n° 133/P-GBM du Préfet de Grand-Bassam portant attribution à monsieur Ahoret Jean Dieudonné du lot n° 2228, îlot n° 178, sis à Grand-Bassam, quartier Impérial, 2ème extension, initialement attribué à « feu Dacosta Louis » ; -l’arrêté municipal n° 063/CGB/CAB du 17 juin 2013 du Maire de Grand-Bassam accordant à monsieur Ahoret Jean Dieudonné un permis de construire un bâtiment à usage d’habitation sur le lot n° 2228, îlot n° 178, sis à Grand-Bassam, quartier Impérial, 2ème extension ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 13 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu le mémoire des ayants droit de feu Ahoret Jean Dieudonné, parvenu le 06 septembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet de Grand-Bassam et le Maire de ladite ville, à qui la requête a été notifiée respectivement les 22 et 24 août 2017, n’ont pas déposé d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur Dacosta Jean-Louis, parvenu le 21 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de la lettre d’attribution du 30 janvier 2013 du Préfet de Grand-Bassam ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 16 mars 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet de Grand-Bassam et le Maire de ladite ville, à qui le rapport a été notifié le 16 mars 2020, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Dacosta Jean-Louis, parvenues le 20 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que les ayants droit de feu Ahoret Jean Dieudonné, à qui le rapport a été notifié le 16 mars 2020, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu les actes de notoriété n° 774/07 et n° 775/07 du 04 octobre 2007 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan déterminant la qualité d’héritiers de feu Dacosta Louis ; Vu la loi n° 2018-974 du 27 décembre 2018 portant statut des Commissaires de justice ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que, par lettre n° 2019/P-GBM du 23 septembre 2011, le Préfet de Grand-Bassam a transféré à monsieur Ahoret Jean Dieudonné l’attribution du lot n° 2228, îlot n° 178, sis à Grand-Bassam, quartier Impérial, 2ème extension, précédemment attribué à « feu Dacosta Louis » ; Que, par lettre n° 133/P-GBM du 30 janvier 2013, le Préfet de Grand-Bassam a attribué ledit lot à monsieur Ahoret Jean Dieudonné ; Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur Dacosta Jean-Louis, ayant droit de feu Dacosta Louis, a le 17 février 2017 saisi, la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours hiérarchique exercé le 24 août 2016 devant le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité demeuré sans suite ; Considérant que monsieur Dacosta Jean-Louis sollicite l’annulation des actes attaqués, en ce qu’il n’existe aucun dossier, ni aucune pièce dans les services de la Préfecture de Grand-Bassam ayant permis au Préfet d’alors de signer les lettres d’attribution attaquées et que l’arrêté municipal délivré sur leurs fondements doit être également déclaré nul ; Considérant que veuve Ahoret née Koffi Attoua Solange et les enfants Ahoret soutiennent que le procès-verbal de compulsoire du 21 juillet 2016 de Maître Katié Olivier, Huissier de Justice, selon lequel « il n’existerait aucune pièce qui aurait permis à la Préfecture de Grand-Bassam de signer la lettre d’attribution litigieuse » émet une contre-vérité et que les actes d’huissier établis à la requête de monsieur Dacosta Jean-Louis ne valent qu’à titre de simples renseignements ; Considérant que veuve Ahoret née Koffi Attoua Solange et les enfants Ahoret n’ont produit aucun acte pour contredire le procès-verbal de compulsoire du 21 juillet 2016 établi par un huissier de justice, qui est un officier ministériel et public dont les actes, en application de l’article premier de la loi n° 2018-974 du 27 décembre 2018 portant statut des Commissaires de justice susvisé, font foi jusqu’à inscription de faux ; que ce moyen doit être rejeté ; Considérant que veuve Ahoret née Koffi Attoua Solange et les enfants Ahoret soutiennent également que l’argument de monsieur Dacosta Jean-Louis, selon lequel le lot de son grand-père lui a été retiré abusivement, n’est pas opérant en ce que ce n’est pas son grand-père qui a initié la présente procédure ; Mais, considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment des actes de notoriété n° 774/07 et n° 775/07 du 04 octobre 2007 de la Section de Tribunal de Grand-Bassam déterminant la qualité d’héritiers que monsieur Dacosta Jean-Louis est l’héritier de feu Dacosta Louis, son grand-père, et de feu Dacosta Joseph, son père ; Qu’ainsi, il est fondé à demander l’annulation des actes qu’il attaque, sans condition de délais en ce qu’ils sont infestés d’illégalités graves résultant du numéro invraisemblable de la lettre n° 2019/P-GBM du 23 septembre 2011 du Préfet de Grand-Bassam transférant l’attribution du lot n° 2228, îlot n° 178, sis à Grand-Bassam, quartier Impérial, 2ème extension, préalablement attribué à « feu Dacosta Louis » à monsieur Ahoret Jean Dieudonné et du défaut manifeste de base légale de celle portant le numéro n° 133/P-GBM du 30 janvier 2013 du Préfet de Grand-Bassam dont aucune trace ne figure dans les registres de la Préfecture de Grand-Bassam ; Considérant que l’arrêté municipal du Maire de Grand-Bassam, qui a été délivré sur le fondement de ces deux lettres d’attribution, mérite également annulation ; D E C I D E Article 1er : Sont déclarés nuls et de nul effet les actes suivants : -la lettre n° 2019/P-GBM du 23 septembre 2011 du Préfet de Grand-Bassam portant attribution du lot n° 2228, îlot n° 178, sis à Grand-Bassam, quartier Impérial, 2ème extension, préalablement attribué à « feu Dacosta Louis » à monsieur Ahoret Jean Dieudonné ; -la lettre n° 133/P-GBM du Préfet de Grand-Bassam portant attribution du lot n° 2228, îlot n° 178, sis à Grand-Bassam, quartier Impérial, 2ème extension, initialement attribué à « feu Dacosta Louis », à monsieur Ahoret Jean Dieudonné ; -l’arrêté municipal n° 063/CGB/CAB du 17 juin 2013 du Maire de Grand-Bassam accordant un permis de construire un bâtiment à usage d’habitation sur le lot n° 2228, îlot n° 178, sis à Grand-Bassam, quartier Impérial, 2ème extension, à monsieur Ahoret Jean Dieudonné ; Article 2 : les frais sont mis à la charge du Trésor public ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet de Grand-Bassam ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désiré épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. LASME Meledje, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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