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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 341 du 02/12/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2016-202 REP DU 19 AOUT 2016

 

ARRET N° 341

MOBIO GBANGBO BASILE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 02 DECEMBRE 2020

 

 

MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 19 août 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2016-202 REP, par laquelle monsieur Mobio Gbangbo Basile, ayant pour Conseil la SCPA Ayié et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, résidence Gyam, angle boulevard Clozel-avenue Marchand, 06 boîte postale 6363 Abidjan 06, téléphone 20 22 68 74, 20 21 79 33, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

           -la lettre n° 4439/MCU/DDU du 26 octobre 1989 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur Sika Koutouan Clément  du lot n° 269, îlot n° 28, sis à Abobo-Té ;

           -la lettre n° 4440/MCU/DDU du 26 octobre 1989 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur Sika Koutouan Clément  du lot n° 267, îlot n° 28, sis à Abobo-Té ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 24 mars 2017, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 23 mars 2017, n’a pas déposé d’écritures malgré une mise en demeure du 20 juillet 2017 ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que les ayants droit de feu Sika Koutouan Clément, à qui la requête a été notifiée le 21 février 2020, n’ont pas déposé de mémoire ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 04 août 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement, et de l’Urbanisme, parvenues le 03 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat par lesquelles il demande au Conseil d’Etat de « décider de ce qu’il appartiendra » ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur Mobio Gbangbo Basile, parvenues le 05 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Sika Koutouan Clément, à qui le rapport a été notifié le 03 août 2020, n’a pas produit d’observations écrites ; 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 1979/PA/DOM du 14 mai 1980, le Préfet du Département d’Abidjan a attribué à monsieur Mobio Gbangbo Basile  les lots nos 267 et 269, îlot n° 28, sis à Abobo-Té ;

           Que, par arrêté n° 4026/MTPTCU/DCDU du 29 octobre 1980, le Ministre des Travaux Publics, de la Construction et de l’Urbanisme a accordé la concession provisoire desdits lots, objet du titre foncier n° 30617 de la Circonscription Foncière de Bingerville, à monsieur Mobio Gbangbo Basile ;
Que, par lettres n° 4439/MCU/DDU et n° 4440/MCU/DDU du 26 octobre 1989, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué les mêmes lots, à monsieur Sika Koutouan Clément ;

           Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur Mobio Gbangbo Basile a, le 19 août 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 24 février 2016 demeuré sans suite ;

            Considérant qu’il est constant comme résultant des pièces du dossier que le Ministre de la Construction a délivré les lettres d’attribution, qui sont attaquées, en 1989 soit neuf ans, après avoir lui-même délivré sur les lots litigieux un arrêté de concession provisoire du 29 octobre 1980 à monsieur Mobio Gbangbo Basile ;

            Considérant qu’il est de principe que l’Administration publique ne peut légalement délivrer deux titres d’occupation sur un même terrain à deux personnes différentes ; qu’elle ne peut, sans commettre une illégalité, réattribuer à un tiers un terrain objet d’une lettre d’attribution ;

            Considérant que, dans le cas d’espèce, les lettres n° 4439/MCU/DDU et n° 4440/MCU/DDU du 26 octobre 1989 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution des lots nos 267 et 269, îlot n° 28, sis à Abobo-Té, à monsieur Sika Koutouan Clément, alors que lesdits lots avaient été concédés, à titre provisoire, neuf ans auparavant, à monsieur Mobio Gbangbo Basile, doivent être regardés comme inexistants ;

            Qu’il s’ensuit que monsieur Mobio Gbangbo Basile est fondé à solliciter leur annulation sans condition de délais ;

D E C I D E

Article 1er :  la  lettre n° 4439/MCU/DDU du 26 octobre 1989 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution du lot n° 269, îlot n° 28, sis à Abobo-Té, à monsieur Sika Koutouan Clément, et la lettre n° 4440/MCU/DDU du 26 octobre 1989 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution du lot n° 267, îlot n° 28, sis à Abobo-Té, à monsieur Sika Koutouan Clément, sont nulles et de nul effet ;

Article 2  :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur Sika Clémént ;
Article 3  :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. LASME Meledje, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                              LE GREFFIER