Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 27 du 25/01/2023
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2016-138 REP DU 17 JUIN 2016 |
ARRET N° 27 |
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REQUETE N° 2016-138 REP DU 17 JUIN 2016 KASSI N’GORAN SIMONE C/ - DIRECTEUR DU DOMAINE URBAIN - CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABOBO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JANVIER 2023 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-138 REP, par laquelle madame KASSI N’GORAN Simone, née le 17 juin 1969 à Agnibilékrou, demeurant à Abidjan, 22 boîte postale 415 Abidjan 22, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - l’attestation domaniale n° 121/9405-15 /MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/COUL 1 du 1er septembre 2015 du Directeur du Domaine Urbain établie au profit de madame GAMSONRE Wassilata sur le lot n° 3070, îlot n° 269, sis à Abobo-Baoulé Extension II, Commune d’Abobo ; - le titre foncier n° 201838 du 27 janvier 2016 portant sur le lot n° 3070, îlot n° 269, sis à Abobo-Baoulé Extension II, Commune d’Abobo ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation du titre foncier attaqué ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 20 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, parvenu le 17 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame GAMSONRE Wassilata, bénéficiaire des actes attaqués, à qui la requête, le 28 mars 2018, et le rapport, le 29 juillet 2022, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître Dembélé Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 21 juillet 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 09 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, à qui le rapport a été notifié le 22 juillet 2022, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de madame KASSI N’GORAN Simone, parvenues le 10 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n°09-115/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 11 mai 2009, le Ministre en charge de la Construction a attribué à madame KASSI N’goran Simone les lots numéros 3068 et 3070, de l’îlot n° 269, du lotissement d’Abobo-Baoulé Extension II, Commune d’Abobo ; Que, voulant consolider ses droits sur ces parcelles de terrain, madame KASSI N’GORAN Simone a découvert que l’attestation domaniale n°121 /9045-15/MCLAU/DGUF/COD-AMCOUL 1 du 1er septembre 2015 du Directeur du Domaine Urbain, portant sur le lot n°3070 sus indiqué, a été délivrée à madame GAMSONRE Wassilata, et que le titre foncier n° 201838, a été créé à son profit sur le même lot ; Qu’estimant illégaux ces actes, madame KASSI N’GORAN Simone a, le 17 juin 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après des recours du 29 janvier 2016 adressés au Ministre en charge de la Construction demeurés sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte de l’article 54 de la loi de 1994 sur la Cour Suprême que la Chambre Administrative connaît en premier et dernier ressort des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives ; que ces décisions doivent revêtir le caractère décisoire ; Considérant qu’en l’espèce, l’attestation domaniale n° 121/9405-15/ MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/COUL 1 du 1er septembre 2015 du Directeur du Domaine Urbain et le titre foncier n° 201838 ne sont pas des actes décisoires ; qu’ils ne sont pas susceptibles de recours pour excès de pouvoir ; Que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2016-138 REP du 17 juin 2016 de madame KASSI N’GORAN Simone est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame KASSI N’GORAN Simone ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président, Mme TOHOULYS Cécile, Rapporteur, DADJE Célestin, KOUAME Tehua, ; KOUTOU AKA Thomas, Conseillers, en présence de Mme OUATTARA Hortense et M. KOUIGBE K. Elisée, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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