Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 28 du 25/01/2023
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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POURVOIS N° 2019-091 CIV/CS/CC DU 18 NOVEMBRE 2019 N° 2019-092 CIV/CS/CC DU 18 NOVEMBRE 2019 |
ARRET N° 28 |
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SOUMAHORO ISMAILA ET AUTRES C/ ETAT DE CÔTE D’IVOIRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JANVIER 2023 |
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MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu l’arrêt n° 442/20 du 15 mai 2020, par lequel la Cour de Cassation, statuant sur le pourvoi en cassation formé par monsieur SOUMAHORO ISMAILA, madame FATOUMATA DOSSO épouse SOUMAHORO et la Société Ivoire Technologies Nouvelles dite ITN, contre l’arrêt n° 349 du 25 juillet 2019 de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, s’est déclarée incompétente au profit du Conseil d'Etat ; Vu l’arrêt n° 443/20 du 15 mai 2020, par lequel la Cour de Cassation, statuant sur le pourvoi en cassation, formé par monsieur SOUMAHORO ISMAILA, madame FATOUMATA DOSSO épouse SOUMAHORO et la Société Ivoire Technologies Nouvelles dite ITN, contre l’arrêt n°411 du 25 juillet 2019 de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, s’est déclarée incompétente au profit du Conseil d’Etat ; Vu les arrêts attaqués (arrêts n° 349 et n° 411 du 25 juillet 2019 de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, parvenues le 16 mars 2022 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à la jonction des procédures n° 2019-091 CIV/CS/CC et n° 2019-092 CIV/CS/CC du 18 novembre 2019 et au rejet des pourvois en cassation ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’Etat de Côte d'Ivoire, à qui les pourvois en cassation ont été signifiés le 19 novembre 2019, n’a pas produit d’écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ; Considérant que, par exploits du 18 novembre 2019 monsieur SOUMAHORO ISMAILA, madame FATOUMATA DOSSO épouse SOUMAHORO et la Société Ivoire Technologies Nouvelles dite ITN, ayant pour Conseil Maître TOURE Kadidia, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, ont formé pourvoi en cassation contre les arrêts n° 349 et 411 du 25 juillet 2019 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; Considérant qu’il résulte des énonciations des arrêts attaqués que, cessionnaire d’une créance de la Banque de l’Habitat de Côte d'Ivoire dite BHCI née d’une convention de compte courant des 14 et 16 mars 1999 signée avec la Société Ivoire Technologies Nouvelles dite ITN, l’Etat de Côte d'Ivoire a fait servir à monsieur SOUMAHORO ISMAILA, madame FATOUMATA DOSSO épouse SOUMAHORO et à la société ITN un commandement, valant saisie immobilière, le 10 août 2018, sur le terrain urbain bâti, formant le lot n° 5582, sis à Yopougon Attié 9ème Tranche, d’une superficie de 608 mètres carrés, objet du titre foncier n° 66.775 de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoua ; Que, par jugement n° 4148/2018 du 24 avril 2019, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a déclaré irrecevables les dires et observations de la Société Ivoire Technologies Nouvelles dite ITN pour cause de déchéance, constaté l’accomplissement des formalités exigées pour la vente dudit terrain, validé le commandement valant saisie immobilière du 10 août 2018 et renvoyé la cause et les parties à l’audience d’adjudication fixée au 29 mai 2019 ; Que, par jugement n° 4148/2018 du 29 mai 2019, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a déclaré l’Etat de Côte d'Ivoire adjudicataire de l’immeuble saisi à hauteur de la somme de vingt-cinq millions (25.000.000) de francs ; Que, par arrêt n° 349/2019 du 25 juillet 2019, la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan a déclaré irrecevable l’appel de monsieur SOUMAHORO ISMAILA, madame FATOUMATA DOSSO épouse SOUMAHORO et la Société Ivoire Technologies Nouvelles contre le jugement n° 4148/2018 du 24 avril 2019 aux motifs que les contestations sur la compétence du Tribunal de Commerce et de l’autorité de la chose jugée, n’étant pas relatives au principe de la créance, à l’incapacité des parties, à la propriété, à l’aliénabilité ou à l’aliénation du bien saisi, le jugement contesté n’est pas susceptible d’appel en application de l’article 300 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Que, par arrêt n°411/2019 du 25 juillet 2019, la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan a déclaré les appels relevés contre le jugement n°4148/2018 du 29 mai 2019 irrecevables, aux motifs que le jugement d’adjudication du 29 mai 2019 du Tribunal de Commerce d’Abidjan, au regard des dispositions des articles 293 et 313 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, n’est pas susceptible d’appel ; Que c’est contre ces arrêts que les présents pourvois en cassation ont été formés ; SUR LA COMPETENCE DU CONSEIL D’ETAT Considérant qu’aux termes de l’article 41 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives » ; qu’il résulte de la jurisprudence constante qu’à défaut de la mise en place effective de l’ordre administratif dans toutes ses composantes, le Conseil d'Etat est compétent pour connaitre des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie ; Considérant qu’en l’espèce, l’Etat de Côte d'Ivoire, personne morale de droit public, est partie dans les présentes causes ; qu’il convient de se déclarer compétent ; SUR LA JONCTION DES PROCEDURES Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces des procédures n° 2019-091 CIV/CS/CC et n°2019-092 CIV/CS/CC du 18 novembre 2019 que celles-ci présentent un lien de connexité, en ce qu’elles concernent les mêmes parties, les mêmes faits et qu’elles soumettent les mêmes moyens à la Cour ; EN LA FORME Considérant que les pourvois en cassation contre les arrêts n°349 et n°411 du 25 juillet 2019 de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ont été formés dans le respect des conditions de forme et de délai prévues par la loi ; qu’il y a lieu de les déclarer recevables ; AU FOND Considérant qu’il est fait grief à la Cour d'Appel de commerce d’avoir procédé d’office à la disjonction des procédures des appels interjetés par exploits des 30 avril 2019 et 03 juin 2019, alors qu’elle devait, comme elle l’avait fait lors de leur jonction, provoquer au préalable les observations des parties ; qu’en statuant ainsi, conclut le moyen, la Cour d'Appel a violé l’article 52 alinéa 5 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Considérant que l’article 52 alinéa 5 dispose que « le tribunal pourra également, sans modifier ni l’objet, ni la cause de la demande, inviter oralement ou par écrit, les parties à fournir, dans un délai fixé, les explications de droit ou de fait, nécessaires à la solution du litige. Aucun moyen, même d’ordre public, non soulevé par les parties, ne pourra être examiné sans que celles-ci aient été appelées à présenter leurs observations à cet égard » ; Considérant que le texte visé n’est pas relatif aux mesures d’administration judiciaire telles que les jonctions ou disjonctions de procédures ; qu’en statuant ainsi, la Cour d’Appel n’a pas violé le texte susvisé ; que, dès lors, le moyen n’est pas fondé ; Sur la deuxième branche du moyen tirée de la violation de l’article 106 du code de procédure civile, commerciale et administrative Considérant que les demandeurs au pourvoi font grief à la Cour d'Appel de commerce d’avoir statué sur leurs appels sans communication préalable dela procédure au Ministère Public, alors que, selon eux, le moyen tiré de l’incompétence du Tribunal de commerce, l’ordre public et la présence de l’Etat à l’Instance rendent obligatoire ladite communication ; qu’en statuant ainsi, estiment-t-ils, la Cour d'Appel a violé l’article 106 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Sur la troisième branche du moyen, tirée de la violation des articles 162 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative Considérant qu’il est fait grief aux arrêts attaqués d’avoir déclaré les appels irrecevables, alors que, soutient le moyen, les jugements attaqués, dès lors qu’ils ont mentionné que le Tribunal a statué en matière d’exécution, pouvaient faire l’objet d’appel ; qu’en décidant ainsi, selon les pourvois, la Cour d'Appel a violé les dispositions des articles 162 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative. Mais, considérant que, pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d'Appel a relevé qu’il résulte des dispositions des articles 293 et 313 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution que la décision judiciaire ou le procès-verbal d’adjudication établi par le notaire ne peuvent faire l’objet que d’une demande en annulation formulée par voie d’action principale portée devant la juridiction compétente Sur la quatrième branche du moyen, tirée de la violation des dispositions des articles 5 et 9 du code de procédure civile, commerciale et administrative et des articles 9 et 44 de la loi n°2016-1110 du 18 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de commerce Considérant qu’il est fait grief aux arrêts attaqués d’avoir retenu la compétence du Tribunal de Commerce à connaître de la procédure de saisie immobilière et d’avoir déclaré les appels irrecevables en se fondant sur l’article 300 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution alors que, selon le pourvoi, ce texte est insusceptible de s’appliquer en l’espèce car, au regard de l’incompétence d’attribution du Tribunal de Commerce, l’audience éventuelle est réputée ne s’être jamais tenue; que, selon le moyen du pourvoi, en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a violé les articles 5 et 9 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative et les articles 9 et 44 de la loi n°2016-1110 du 18 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de commerce ; Mais, considérant qu’en l’espèce, la Cour d'Appel de Commerce a retenu la compétence du Tribunal de Commerce, en ce que la créance dont le recouvrement est poursuivi résulte d’un acte de commerce entre la BHCI et la société ITN, et ce en application des articles 300 et 306 de l’Acte uniforme OHADA ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d'Appel de commerce n’a pas violé les textes visés au moyen ; que, par conséquent, le moyen, en cette branche également, n’est pas fondé ; Sur la cinquième branche du moyen, tirée de la violation de l’article 1351 du code civil Considérant que les demandeurs au pourvoi font reproche à la Cour d'Appel de Commerce d'avoir déclaré leurs appels irrecevables, consacrant ainsi l’adjudication de l’immeuble au profit de l’Etat de Côte d'Ivoire, alors que, par jugement du 10 janvier 2017 rendu entre les mêmes parties sur le même objet, le tribunal de commerce d'Abidjan a jugé que la vente forcée ne pouvait se poursuivre en ce que la grosse notariée de la convention de compte courant ne constatait pas une créance liquide et exigible ; que, selon le moyen, en statuant comme elle l’a fait, la Cour d'Appel a méconnu l’autorité de la chose jugée et violé ainsi les dispositions de l'article 1351 du code civil ; Mais, considérant qu’en l’espèce, les jugements frappés d’appel ont été rendus en matière de saisie immobilière et d’adjudication ; que lesdites décisions ne statuant pas sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l'incapacité d'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis, c’est à juste titre que la Cour d'Appel de commerce, en application des articles 293, 300 et 313 de l’Acte uniforme OHADA sur les voies d’exécution, a déclaré les appels irrecevables ; qu’il s’ensuit que ladite juridiction n’a pas méconnu l’autorité de la chose jugée ; que cette branche du moyen n’est, dès lors, pas non plus fondée ; Sur le second moyen de cassation, tiré du défaut de base légale, résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs Considérant qu’il est fait grief à la Cour d'Appel de Commerce d’avoir retenu la compétence du tribunal de Commerce en se fondant sur les articles 3 et 9 de la loi sur les juridictions de commerce, alors, selon le moyen, que, d’une part, la matière de la saisie immobilière ne constitue pas un litige entre commerçants ou un litige portant sur des actes de commerce, mais une procédure relative à une expropriation forcée relevant de la compétence exclusive des juridictions de droit commun, et, d’autre part, l'article 300 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution, en prévoyant que les voies de recours sont exercées dans les conditions de droit commun, a entendu prescrire que les règles de procédure en matière de compétence d'attribution et en matière d'appel sont celles prévues par le droit commun et la loi nationale ; qu’en déclarant le Tribunal de commerce compétent, conclut le moyen, la Cour d’Appel de Commerce a, par des motifs obscurs et insuffisants, privé de base légale sa décision qui, dès lors, encourt cassation ; Mais, considérant que la Cour d'Appel de Commerce a déclaré les appels irrecevables en application de l’article 293 de l’Acte Uniforme Ohada sur les voies d’exécution qui dispose que « La décision judiciaire ou le procès-verbal d'adjudication établi par le notaire ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours, sans préjudice des dispositions de l'article 313 ci-dessous » ; qu’en se déterminant ainsi, la Cour d'Appel de commerce a suffisamment motivé sa décision ; que, par conséquent, le moyen n’est pas fondé ; Considérant qu’aucun des moyens du pourvoi n’est fondé ; que, dès lors, les pourvois doivent être rejetés ; PAR CES MOTIFS -Se déclare compétent ; - Ordonne la jonction des procédures n° 2019-091 CIV/CS/CC et n°2019-092 CIV/CS/CC du 18 novembre 2019 ; - Déclare recevables mais mal fondés les pourvois en cassation formés le 18 novembre 2019 par monsieur SOUMAHORO ISMAILA, madame FATOUMATA DOSSO épouse SOUMAHORO et la Société Ivoire Technologies Nouvelles dite ITN ;
- Les rejette ; - Met les dépens à la charge de monsieur SOUMAHORO ISMAILA, madame FATOUMATA DOSSO épouse SOUMAHORO et la Société Ivoire Technologies Nouvelles dite ITN ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. KOFFI KOUADIO, Président-Rapporteur ; Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, M. KONAN KOUAKOU Thomas D’AQUIN, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA Hortense et M. KOUIGBE K. Elisé, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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