Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 29 du 27/01/2021
CONSEIL D'ETAT |
RADIATION |
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POURVOI N° 2016-144 IF DU 31 MARS 2016 |
ARRET N° 29 |
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SOCIETE NOUVELLE SACAR C/ ETAT DE CÔTE D’IVOIRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JANVIER 2021 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu l’arrêt n° 183/19 du 07 mars 2019 par lequel la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, s’est déclarée incompétente et a renvoyé la cause et les parties devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; Vu l’exploit, enregistré le 31 mars 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-144 IF, par lequel la société Nouvelle SACAR, sise à Abidjan, 11 rue Clément ADER, impasse FENWICK, Zone 4C, près des ETS CARRIER, 18 boîte postale 900 Abidjan 18, téléphone 21 25 30 35, représentée par le Président du Conseil d’Administration, monsieur ZAKARIA Philippe, demeurant au siège de ladite société, ayant pour Conseil Maître Micheline KATTY BAMBA, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, 16 boulevard de Marseille, en face de la Polyclinique Hôtel Dieu d’Abidjan, immeuble CLIM SERVICES, 3ème étage, 25 boîte postale 2240 Abidjan 25, téléphone 21 24 13 91,05 01 69 68, a assigné l’Etat de Côte d’Ivoire en intervention forcée dans la procédure de rétractation n° 2014-136 RET du 25 mars 2014 formée contre l’arrêt n° 133/14 du 06 mars 2014 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ; Vu l’arrêt attaqué (arrêt n° 133/14 du 06 mars 2014 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du 25 juillet 2017 du Procureur Général près la Cour Suprême devant la Chambre Judiciaire et tendant à l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée de l’Etat de Côte d’Ivoire ; Vu le mémoire de madame AKA Faitai Alice Victoire épouse NOBOU et de monsieur Jacques Désiré AKA KOUAKOU, bénéficiaires de l’arrêt attaqué, enregistré le 08 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître Martin Koudou DOGO, et tendant à l’irrecevabilité de l’intervention forcée ; Vu l’arrêt n° 448/16 du 02 juin 2016 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême rétractant l’arrêt n° 133/14 du 06 mars 2014 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par requête enregistrée le 25 mars 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-136 RET, la société Nouvelle SACAR a saisi la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême d’un recours en rétractation de l’arrêt n°133/14 du 06 mars 2014 de ladite Chambre ; Considérant, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que madame AKA Faitai Alice Victoire épouse NOBOU et monsieur Jacques Désiré AKA KOUAKOU, héritiers de feu Jacques AKA, ont saisi le Tribunal de Première Instance d’Abidjan aux fins de paiement de loyers échus et d’expulsion de la société Nouvelle SACAR d’une concession, sise en Zone 4A, dans la Commune de Treichville, formant les lots 42/A, d’une superficie de 106 et 2.968 mètres carrés, objets des titres fonciers n° 2964 et 1508 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que la société Nouvelle SACAR, se fondant sur une lettre en date 11 septembre 2007 portant attribution de promesse de bail emphytéotique des lots précités, a également assigné les héritiers susnommés devant la même juridiction d’une action aux fins d’annulation de l’inscription des titres fonciers n° 1508 et 1964 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; que, par jugement du 14 juillet 2008, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, après jonction des deux procédures, a débouté la société Nouvelle SACAR de sa demande et ordonné son expulsion des lieux loués ; Que la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt n° 220 du 24 avril 2009, infirmé ledit jugement et annulé les inscriptions mentionnées sur les titres fonciers sus-indiqués ; Considérant que, par arrêt n° 133/14 du 06 mars 2014, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a cassé et annulé l’arrêt susvisé ; que c’est contre cet arrêt que la société Nouvelle SACAR a formé, le 25 mars 2014, un recours en rétractation et assigné, le 31 mars 2016, l’Etat de Côte d’Ivoire en intervention forcée ; Que, par arrêt n° 183/19 du 07 mars 2019, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, en application de l’article 54 de la loi sur la Cour Suprême, s’est déclarée incompétente et a renvoyé la cause et les parties devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême, en raison de la présence d’une personne publique ; Considérant, cependant, qu’il résulte des pièces du dossier que, par arrêt n° 448/16 du 02 juin 2016, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême avait rétracté l’arrêt n° 133/14 du 06 mars 2014 et, statuant à nouveau, rejeté le pourvoi en cassation formé par madame AKA Faitai Alice Victoire épouse NOBOU et monsieur Jacques Désiré AKA KOUAKOU contre l’arrêt n° 220 du 24 avril 2009 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; Que, dès lors, la saisine est devenue sans objet ; qu’il y a lieu d’ordonner sa radiation du rôle ; Par ces motifs - Ordonne la radiation de la procédure n° 2016-144 IF du 31 mars 2016 du rôle de la Chambre Administrative ; - Met les dépens à la charge du Trésor Public ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’TAMON Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
LE GREFFIER
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