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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 39 du 15/02/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2019-170 REP DU 12 JUIN 2019

 

ARRET N° 39

OBIDIKE POLYCARP C/ MINISTRE DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 FEVRIER 2023

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 12 juin 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-170 REP, par laquelle monsieur OBIDIKE Polycarp, ayant pour Conseil Maître DAH Frédéric Florent, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera-Palmeraie, rue I 23, immeuble Ateldre, bâtiment C, 2eme étage, porte C 25, téléphone 27 22 46 77 47, 07 07 67 68 51, 17 boîte postale 358 Abidjan 17, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°0011/MIE/DDP du 21 février 2018 du Ministre des Infrastructures Economiques autorisant la société civile immobilière TIENCI à occuper temporairement une parcelle du domaine public routier de l’Etat, d’une contenance de 293 mètres carrés, sise en bordure de la voie express reliant les Deux-Plateaux à Agban au niveau de la station SHELL, face au siège de la société SNEDAI, en vue d’y construire un immeuble à usage de bureaux ;   

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 25 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, à qui la requête a été notifiée le 19 mars 2021, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       le mémoire de la société civile immobilière TIENCI dite SCI TIENCI, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 11 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire en réplique et les pièces de monsieur OBIDIKE Polycarp, parvenus le 16 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 03 janvier 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, parvenues le 05 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; 

Vu       les observations écrites après rapport de la SCI TIENCI, parvenues le 05 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur OBIDIKE Polycarp, parvenues le 13 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      le Code de procédure civile, commerciale et administrative, pris notamment en son article 3 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, le 12 septembre 2017, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody a délivré le certificat de mutation de propriété foncière n°2017-141283 à monsieur OBIDIKE Polycarp sur le terrain urbain formant le lot n°2338L, îlot n°204, d’une contenance de 1511 mètres carrés, sis à Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux 2e tranche, objet du titre foncier n°106791 de Bingerville/Cocody, suivant acte de vente des 25 août 2012 et 25 août 2017 de Maître BLE-LOGBO Marie Chantale, Notaire,  entre monsieur SOUARE Youssouf et monsieur OBIDIKE Polycarp ;

           Que, par acte notarié du 02 octobre 2017 de Maître COULIBALY Edith Sylviane, monsieur OBIDIKE Polycarp a cédé à la société immobilière TIENCI dite SCI TIENCI la moitié du terrain acquis, soit 756 mètres carrés ;

           Que, suite à cette cession, le terrain initial, d’une superficie de 1511 mètres carrés, a été morcelé en deux lots, le lot A appartenant à monsieur OBIDIKE Polycarp, d’une superficie de 755 mètres carrés, et le lot B appartenant à la SCI TIENCI, d’une superficie de 756 mètres carrés ;

           Que la parcelle du domaine public routier contiguë au lot B appartenant à la SCI TIENCI, d’une superficie de 293 mètres carrés, est revendiquée par monsieur OBIDIKE Polycarp qui, le 23 juillet 2018, a assigné la SCI TIENCI en déguerpissement devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; qu’au cours du procès, monsieur OBIDIKE Polycarp a découvert l’arrêté n°0011/MIE/DDP du 21 février 2018 du Ministre des Infrastructures Economiques autorisant la SCI TIENCI à occuper la parcelle du domaine public routier de l’Etat ;

           Qu’estimant illégal cet acte, monsieur OBIDIKE Polycarp a, le 12 juin 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 12 décembre 2018 resté sans suite ;

Sur la recevabilité

           Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative « l’action n’est recevable que si le demandeur :

           1° justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;

           2° a la qualité pour agir en justice ;

           3° possède la capacité d’agir en justice. » ;

           Considérant qu’en l’espèce, monsieur OBIDIKE Polycarp, qui sollicite l’annulation de l’acte attaqué, ne produit aucun titre légal afférant à la parcelle litigieuse ; qu’en conséquence, il n’a pas d’intérêt légitime lui donnant qualité pour agir ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ;  

/) E C I D E

Article 1er :   la requête n°2019-170 REP du 12 juin 2019 de monsieur OBIDIKE Polycarp est irrecevable ;

Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cents (200 000) mille francs, sont mis à la charge de monsieur OBIDIKE Polycarp ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE FEVRIER DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents Messieurs. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Rapporteur, ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, Mme KOUASSY Marie Laure, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                              LE GREFFIER