Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 41 du 15/02/2023
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2017-186 REP DU 23 JUIN 2017 |
ARRET N° 41 |
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GUIBONY OULAÏ DEYEZON HONORE C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE DUEKOUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 FEVRIER 2023 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-186 REP, par laquelle monsieur GUIBONY Oulaï Deyezon Honoré, né le 1er janvier 1961 à Duekoué, Inspecteur des Impôts, domicilié à Abidjan, Cocody, Riviera Palmeraie, téléphone 08 84 00 86, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 009/RG/PDK/Cab du 31 juillet 2014 du Préfet du Département de Duekoué accordant à madame DRO Christine la concession définitive du lot n° 839, îlot n° 85, du quartier Père-Thète, Commune de Duékoué, objet du titre foncier n° 200.063 de la Circonscription Foncière du Zoh ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 04 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Duekoué, à qui la requête, le 05 février 2018, et le rapport, le 18 mai 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de madame DRO Christine, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 02 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 29 novembre 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur GUIBONY Oulaï Deyezon Honoré, parvenues le 20 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de madame DRO Christine, parvenues le 25 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant arrêté n° 079 PDK/Cab du 19 août 2004, le Préfet du Département de Duekoué a transféré le lot n° 839, îlot n° 85, quartier Père-Thète, Commune de Duekoué, à monsieur GAH Tailly Célestin qui l’a, le 15 avril 2005, cédé à monsieur GUIBONY Oulaï Deyezon Honoré ; Considérant que monsieur GUIBONY Oulaï Deyezon Honoré affirme que, courant 2006, madame DRO Christine, se prévalant de l’arrêté n° 0080/PDK /Cab du 18 mai 2010 du Préfet du Département de Duekoué lui accordant la concession provisoire du lot n° 839, îlot n° 85, d’une superficie de six cent trente mètres carrés, sis au quartier Père-Thète, Commune de Duekoué, a occupé ledit lot ; Qu’il affirme avoir été informé que, par arrêté n° 009 /RG/PDK/Cab du 31 juillet 2014, le Préfet du Département de Duekoué a accordé à madame DRO Christine la concession définitive du lot n° 839, îlot n° 85, quartier Père-Thète, Commune de Duekoué, objet du titre foncier n° 200.063 de la Circonscription Foncière du Zoh ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur GUIBONY Oulaï Deyezon Honoré a, le 23 juin 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 10 janvier 2017 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que madame DRO Christine soulève l’irrecevabilité de la requête en soutenant que monsieur GUIBONY Oulaï Deyezon Honoré, qui ne détient aucun titre administratif sur le lot n° 839, îlot n° 85, quartier Père-Thète, Commune de Duekoué, n’a pas qualité pour agir en justice ; Mais, considérant que monsieur GUIBONY Oulaï Deyezon Honoré, à qui monsieur GAH Tailly Célestin a cédé ses droits sur le lot litigieux, a intérêt lui donnant qualité pour agir en justice ; Que, dès lors, la requête, conforme, par ailleurs, aux conditions de forme et délais de la loi, doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, monsieur GUIBONY Oulaï Deyezon Honoré soutient que le lot litigieux ayant déjà fait l’objet d’une attribution au profit de monsieur GAH Tailly Célestin, par l’arrêté n° 079 PDK/Cab du 19 août 2004, le Préfet du Département de Duekoué, sans annulation ou retrait de cet acte, ne pouvait plus, valablement, réattribuer ledit lot à madame DRO Christine ; Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut délivrer, à la fois, deux titres d’occupation sur la même parcelle de terrain à deux personnes différentes ; Considérant, en l’espèce, qu’il ressort des pièces et de l’instruction du dossier que, par arrêté n° 079/PDK/Cab du 19 août 2014 du Préfet du Département de Duekoué, le lot n° 839, îlot n° 85, quartier Père-Thète, Commune de Duekoué, a été attribué à monsieur GAH Tailly Célestin qui a cédé ses droits à monsieur GUIBONY Oulaï Deyezon Honoré ; Considérant que, dans ces conditions, le Préfet du Département de Duekoué, en accordant, par arrêté n° 009/RG/PDK/Cab du 31 juillet 2014, la concession définitive du même lot à madame DRO Christine, alors que l’acte de monsieur GAH Tailly Célestin n’a fait l’objet ni de retrait ni d’annulation, a méconnu le principe susvisé ; Que, dès lors, l’arrêté attaqué encourt annulation ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-186 REP du 23 juin 2017 de monsieur GUIBONY Oulaï Deyezon Honoré est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé l’arrêté n° 009/RG/PDK/Cab du 31 juillet 2014 du Préfet du Département de Duekoué accordant à madame DRO Christine la concession définitive du lot n° 839, îlot n° 85, quartier Père-Thète, Commune de Duekoué, objet du titre foncier n° 200.063 de la Circonscription Foncière du Zoh ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus de l’arrêté de concession définitive susvisé ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Préfet du Département de Duekoué et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Duekoué ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE FEVRIER DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents Messieurs. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, Rapporteur, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, Mme KOUASSY Marie Laure, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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