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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 42 du 15/02/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2022-012 S/EX DU 25 JANVIER 2022

 

ARRET N° 42

MUTUELLE DE DEVELOPPEMENT DU VILLAGE DE TOUNVRE DITE MUDETO C MINISTRE DES MINES, DU PETROLE ET DE L’ENERGIE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 FEVRIER 2023

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 25 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-012 S/EX, par laquelle la Mutuelle de Développement du village de TOUNVRE, Département de BOUNDIALI dite MUDETO, ayant pour Conseil Maître DIARRASSOUBA Mamadou Lamine, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody, Angré, 8ème Tranche, rue des Banques, à l’immeuble Ange Manuela, entre la résidence Mandela et la BICICI, 1er étage, porte A2, 28 boîte postale 194 Abidjan 28, téléphone 27 22 42 75 40, 01 01 57 07 83, sollicite, du Conseil d'Etat, le sursis à l'exécution de l’arrêté n° 219/MMPE/DGMG du 07 octobre 2021 du Ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie accordant à la société ATEX MINING RESOURCES SARL, en abrégé AMR SARL, le premier renouvellement de son permis de recherche n° 777, dans les Départements de BOUNDIALI et de KOUTO, valable pour le lithium, attribué par décret n° 2017-790 du 16 novembre 2017 ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 10 mai 2022, et le rapport, le 03 janvier 2023, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     le mémoire en défense du Ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie, parvenu le 14 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     le mémoire des sociétés ATEX MINING RESOURCES SARL, bénéficiaire de l’arrêté attaqué, et FIRERING STRATEGIC MINERALS PLC, cessionnaire des parts sociales majoritaires de la première entité, parvenu le 09 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie, à qui le rapport a été transmis le 02 janvier 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de la MUDETO, parvenues le 16 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au sursis à l’exécution de l’arrêté ministériel attaqué ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par décret n° 2017-790 du 16 novembre 2017, le Président de la République a attribué le permis de recherche n° 777, d’une durée de quatre (04) années, valable pour le lithium, à la société ATEX MINING RESOURCES SARL, en abrégé AMR SARL, dans les Départements de BOUNDIALI et de KOUTO ; que ce permis arrivant à expiration en novembre 2021, la société bénéficiaire en a obtenu le renouvellement, par arrêté n° 219/MMPE/DGMG du 07 octobre 2021 du Ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie ;

           Qu’estimant illégal cet arrêté, la MUDETO a, le 25 janvier 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’en ordonner le sursis à exécution, après un recours gracieux du 16 novembre 2021 ;

EN LA FORME

           Considérant que la requête remplit les conditions légales de forme et de délais ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

                                                                  

AU FOND

           Considérant que la MUDETO invoque la violation de la loi par la société AMR SARL, en ce que cette société a dérogé à l'objet de l'arrêté attaqué, a cédé illicitement le permis de recherche à la société FIRERING STRATEGIC MINERALS PLC et a commis plusieurs infractions lors de ses activités de recherche, notamment la destruction de l’environnement, mettant ainsi en péril la vie des populations locales ;

           Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « le Conseil d'Etat peut ordonner la suspension de l'exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

           Considérant qu’en l’espèce, la requérante n’a soulevé aucun moyen de nature à justifier l’urgence exigée par la loi ;

            Que, dès lors, la requête, non fondée, doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête aux fins de sursis à exécution n° CE-2022-012 S/EX du 25 janvier 2022 de la Mutuelle de Développement du village de TOUNVRE dite MUDETO est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :    elle est rejetée;

Article 3 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la MUDETO ;

Article 4 :    une expédition du présent arrêt sera transmise à monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE FEVRIER DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents Messieurs. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; OBROU Charles Hermann, Rapporteur, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                              LE GREFFIER