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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 49 du 22/02/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-415 REP DU 26 DECEMBRE 2017

 

ARRET N° 49

EKRA GRUNITZKY GENEVIEVE C/ - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME - CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 FEVRIER 2023

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 26 décembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-415 REP, par laquelle madame Ekra Grunitzky Geneviève, ayant pour Conseil Maître Flan Goueu G. Lambert, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, 38, boulevard Nanan Yamousso, immeuble Nanan Yamousso, escalier A, 1er étage, porte 106, téléphone 20 21 25 51 31, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

           - la lettre n° 980749/MLCVE/SDU du 11 juin 1998 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement portant annulation de la lettre n° 4287/MTPTCU/DCDU du 19 juin 1969 du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur Grunitzky Nicolas du lot n° 90, sis à Cocody, Ambassades ;

           - l’arrêté n° 04733/MCU/SDU/ACP/SAL/AA du 09 septembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur Lida Kouassi Moïse la concession provisoire du lot n° 90, sis à Cocody, Ambassades ;

           - le certificat de propriété foncière n° 16000432 du 04 mars 2011 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à monsieur Lida Kouassi Moïse sur le lot n° 90, d’une superficie de 2233 mètres carrés, sis à Cocody, Ambassades, objet du titre foncier n° 56623 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

           - le certificat de propriété foncière n° 16000683 du 16 juin 2011 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à messieurs Omaïs Fouad et Ezzedine Joe sur le lot n° 90, d’une superficie de 2233 mètres carrés, sis à Cocody, Ambassades, objet du titre foncier n° 56623 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 09 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre les certificats de propriété foncière n°16000432 du 04 mars 2011 et n° 16000683 du 16 juin 2011, au rejet des conclusions dirigées contre l’arrêté de concession provisoire du 09 septembre 2005 délivré à monsieur Lida Kouassi Moïse et à l’annulation de la lettre n°.980749/MLCVE/SDU du 11 juin 1998 portant annulation de la lettre d’attribution de monsieur Grunitzky Nicolas ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 24 mai 2019, et le rapport, le 12 décembre 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 17 mai 2022, et le rapport, le 13 décembre 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de monsieur Lida Kouassi Moïse, bénéficiaire de certains des actes attaqués, parvenu le 25 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Abié Modeste, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, au rejet des conclusions tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière à lui délivré ;

Vu       le mémoire de messieurs Omaïs Fouad et Ezzedine Joe, bénéficiaires de l’un des actes attaqués, parvenu le 22 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil la SCPA Sarr et Allard, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 12 décembre 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que madame Ekra Grunitzky Geneviève, à qui le rapport a été notifié le 12 décembre 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur Lida Kouassi Moïse, parvenues le 29 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que messieurs Omaïs Fouad et Ezzedine Joe, à qui le rapport a été notifié le 12 décembre 2022, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 980749/MLCVE/SDU du 11 juin 1998, le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement a annulé la lettre n° 4287/MTPTCU/DCDU du 19 juin 1969 du Ministre des Travaux Publics, des Télécommunications, de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur Grunitzky Nicolas du lot n° 90, sis à Cocody, Ambassades, pour cause de non mise en valeur ;

           Que, par lettre n° 01772/MCU/SDU du 04 mars 2003, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur Lida Kouassi Moïse le lot n° 90,   sis   à   Cocody,   Ambassades,   dont   il   lui   a   accordé,   par   arrêté n°.04733/MCU/SDU/ACP/SAL/AA du 09 septembre 2005, la concession provisoire, après immatriculation dudit lot au livre foncier sous le titre foncier n° 56.623 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

           Que, le 04 mars 2011, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody a délivré à monsieur Lida Kouassi Moïse le certificat de propriété foncière n°.16000432 sur le lot n° 90, sis à Cocody, Ambassades, objet du titre foncier n° 56 623 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

           Que, par acte de vente sous conditions suspensives du 11 mai 2011 de Maître Ouattara Mamadou, Notaire, monsieur Lida Kouassi Moïse a cédé ledit lot à messieurs Omaïs Fouad et Ezzedine Joe qui y ont obtenu le certificat de propriété foncière n° 16000683 du 16 juin 2011 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Considérant que madame Ekra Grunitzky Geneviève a, le 05 novembre 2015, exercé un recours gracieux contre les lettres du 11 juin 1998 et du 04 mars 2003 ;

           Qu’estimant illégaux la lettre d’attribution du 11 juin 1998, l’arrêté de concession provisoire du 09 septembre 2005 et les certificats de propriété foncière des 04 mars et 16 juin 2011 délivrés sur le lot n° 90, sis à Cocody, Ambassades,madame Ekra Grunitzky Geneviève a, le 20 décembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 27 juin 2017 dirigé contre la lettre du 11 juin 1998 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté de concession provisoire et des certificats de propriété foncière

           Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable, lequel résulte soit d’un recours gracieux adressé à l’autorité dont émane la décision entreprise soit d’un recours hiérarchique porté devant une autorité hiérarchiquement supérieure à celle dont émane la décision entreprise ;

           Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que madame Ekra Grunitzky Geneviève n’a pas exercé de recours administratif préalable contre l’arrêté de concession provisoire du 09 septembre 2005 et les certificats de propriété foncière des 04 mars et 16 juin 2011 délivrés sur le lot n° 90, sis à Cocody, Ambassades ; qu’en conséquence, les conclusions de la requête dirigées contre lesdits actes doivent être déclarées irrecevables ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la lettre n° 980749/ MLCVE/SDU du 11 juin 1998 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement portant annulation de la lettre n° 4287/MTPTCU/DCDU du 19 juin 1969

           Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57, 58 et 60 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 et de la jurisprudence constante de la Juridiction Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé, par écrit, dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

           Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier quemadame Ekra Grunitzky Geneviève a exercé un premier recours gracieux, le 05 novembre 2015, contre la lettre n° 980749/MLCVE/SDU du 11 juin 1998 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement portant annulation de la lettre n° 4287/MTPTCU/DCDU du 19 juin 1969 du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur  Grunitzky Nicolas du lot n° 90, sis à Cocody, Ambassades ; qu’il résulte dudit recours qu’elle a eu connaissance, au moins depuis le 05 novembre 2015, de la lettre d’annulation du 11 juin 1998 ; qu’en conséquence, son recours gracieux, introduit, le 27 juin 2017, soit plus de dix-huit mois plus tard, est tardif, et rend, par conséquent, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la lettre n° 980749 du 11 juin 1998 du  Ministre du Logement, du Cadre de vie et de l’Environnement irrecevables ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de madame Ekra Grunitzky Geneviève doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2017-415 REP du 26 décembre 2017 de madame Ekra   Grunitzky Geneviève est irrecevable ;

Article 2 :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de madame Ekra Grunitzky Geneviève ;

Article 3 :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, TOURE Aboubacar, Mme Gilbernair BAYA Judith, YAPI AKOLOSS Eric KOUASSI, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Dénis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE GREFFIER