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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 65 du 08/03/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2018-166 REP DU 28 MAI 2018

 

ARRET N° 65

KOUANDA ALIZATA C/ PREFET DE LA REGION DU GÔH, PREFET DU DEPARTEMENT DE GAGNOA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 MARS 2023

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée  le 28 mai 2018  au Secrétariat Général de la Cour Suprême  sous le n° 2018- 166 REP, par laquelle madame KOUANDA Alizata, ayant pour Conseil Maître ABIE Modeste, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 31, angle boulevard de la République-avenue du Docteur Crozet, immeuble AVS (ex SCIA), 8ème étage, porte 81, 04 boîte postale 2932 Abidjan 04, téléphone 20 21 13 51, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’attestation administrative n° 455/PG/SG-2/D2/B3 du 22 décembre 2014 par laquelle le Préfet de Région du Gôh, Préfet du Département de Gagnoa « atteste que le lot n° 1183, îlot n° 122, sis au quartier Gnousso extension, Commune de Gagnoa, est cédé à madame YOBOUET Antoinette » ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 02 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Gagnoa, à qui la requête a été notifiée le 03 décembre 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que madame YOBOUET Antoinette, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 10 octobre 2018, par le canal de son Conseil la SCPA KOSSOUGRO et Associés, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le                           21 décembre 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Gagnoa, à qui le rapport a été notifié le28 décembre 2022, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de madame KOUANDA ALIZATA, parvenues le 19 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que madame YOBOUET Antoinette, à qui le rapport a été notifié le 27 décembre 2022, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     le décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 portant modalités d’application de l’ordonnance fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que,

           par lettre n° 93/94 du 02 mars 1994, le Préfet du Département de Gagnoa a attribué à madame KOUANDA Alizata la parcelle de terrain formant le lot n° 1183, îlot n° 122, du lotissement dénommé « Gnousso Extension », Commune de Gagnoa ;

           Qu’après avoir érigé des constructions sur la parcelle de terrain susvisée, madame KOUANDA Alizata s’est heurtée à madame YOBOUET Antoinette qui a fait détruire lesdites constructions, en se prévalant de l’attestation administrative n° 455/PG/SG-2/D2/B3 du 22 décembre 2014 du Préfet du Département de Gagnoa à elle délivrée sur la parcelle de terrain en cause ;

           Qu’estimant illégale cette attestation, madame KOUANDA Alizata a, le 28 mai 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 28 novembre 2017 demeuré sans réponse ;

En la forme

           Considérant que la requête est conforme aux prescriptions légales de forme et de délais ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

           Considérant qu’au soutien de son recours, madame KOUANDA Alizata invoque la violation du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 portant modalités d’application de l’ordonnance fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains, au motif que l’attestation administrative n° 455/PG/SG-2/D2/B3 du 22 décembre 2014, par laquelle le Préfet de Région du Gôh, Préfet du Département de Gagnoa a cédé la parcelle de terrain disputée à madame , ne fait pas partie des actes susceptibles de conférer des droits sur des parcelles de terrain situées en dehors du District d’Abidjan ; Qu’elle ajoute qu’en tout état de cause, ladite attestation d’attribution viole le principe de l’interdiction de la double attribution, en ce qu’elle disposait déjà, depuis le 02 mars 1994, d’une lettre d’attribution délivrée par le même Préfet ;

           Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 24, 25 et 26 du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 portant modalités d’application de l’ordonnance fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains, que l’acquisition des terrains urbains situés dans un chef-lieu de Région se fait par l’arrêté de concession définitive délivré par le Préfet territorialement compétent ;

           Considérant que l’attestation administrative attaquée, même si elle  ne peut être formellement qualifiée de titre d’occupation d’une parcelle de terrain urbain, doit être regardée comme un acte administratif faisant grief, en ce que le Préfet du Département de Gagnoa, en l’édictant, a entendu reconnaître des droits à madame YOBOUET Antoinette ;

           Considérant qu’il est de jurisprudence constante qu’une lettre d’attribution est un acte créateur de droits qui, faute d’avoir fait l’objet de retrait ou d’annulation juridictionnelle, reste en vigueur et produit des effets de droit et qu’il ne peut en être délivrée qu’une seule sur un même terrain ;

           Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par lettre n° 93/94 du 02 mars 1994, le Préfet du Département de Gagnoa a attribué à madame KOUANDA Alizata la parcelle de terrain formant le lot n° 1183, îlot n° 122, du lotissement dénommé « Gnousso Extension », Commune de Gagnoa ; qu’il ne ressort pas de l’instruction que ladite lettre du 02 mars 1994 a fait l’objet de retrait ou d’annulation juridictionnelle ; qu’il s’ensuit que le Préfet du Département de Gagnoa, en délivrant, le 22 décembre 2014, soit postérieurement à madame YOBOUET Antoinette l’attestation administrative n° 455/PG/SG-2/D2/B3 tendant à lui reconnaitre des droits sur la parcelle de terrain susvisée, a méconnu le principe de l’interdiction de la double attribution et entaché d’illégalité ledit acte qui doit être annulé ;   

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2018-166 REP du 28 mai 2018 de madame KOUANDA Alizata est recevable et bien fondée ;

Article 2 :    est annulée l’attestation administrative n° 455/PG/SG-2/D2/B3 du 22 décembre 2014 délivrée à madame YOBOUET Antoinette par le Préfet du Département de Gagnoa sur la parcelle de terrain formant lot n° 1183, îlot n° 122, du lotissement dénommé « Gnousso Extension », Commune de Gagnoa ;

Article 3 :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet de la Région du Gôh, Préfet du Département de Gagnoa ; 

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT MARS DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; DJAMA   Edmond   Pierre   Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs   BROU   KOUASSI N’Guessan Justin, M. YAPI KACOU Michel, Conseillers ; en présence de M. KOUIGBE KPAN Olivier, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.    

LA PRESIDENTE                                                                                          LE GREFFIER